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12LY23591

CETATEXT000030639659 J2_L_2015_05_000001223591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 12LY23591, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CLAIRANCE AVOCATS AARPI M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. D...A...-B..., domicilié ...; M. A...-B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803019 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de se prononcer dans un délai d'un mois sur les demandes de classement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nîmes est entaché d'irrégularités en ce qu'il comporte une date erronée d'enregistrement de la requête ; - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure ayant violé le principe du contradictoire en ce qu'un mémoire n'a pas été communiqué à la commune de Béziers ; - le dispositif du jugement ne comporte pas l'indication de sa notification au préfet ; - le tribunal n'a pas examiné tous les moyens soulevés par le requérant ; - le jugement a été rendu au terme d'une instruction irrégulière en ce que le tribunal n'a pas demandé la production du dossier complet soumis à enquête publique ; - le jugement n'a pas fait l'objet d'une lecture en audience publique ; - la délibération ne comporte pas un certain nombre de visas faisant mention de la consultation d'organismes ou personnes publiques dont l'avis était requis, notamment celui faisant état de l'accord du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du Biterrois l'autorisant à déroger à la règle de l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones posée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée ne comporte pas le visa de plusieurs délibérations antérieures ; - le visa relatif à l'arrêté municipal du 4 décembre 2007 mettant le plan local d'urbanisme à l'enquête publique est erroné ; - aucun visa ne permet de s'assurer que les modifications intervenues depuis l'approbation du projet de plan local d'urbanisme ont été portées à la connaissance des élus appelés à voter sur l'approbation définitive ; - un conseiller municipal intéressé a participé au vote de la délibération attaquée ; - la phase de concertation préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme a été insuffisante ; - le centre régional de la propriété forestière, la chambre d'agriculture de l'Hérault, l'Institut national de l'origine et de la qualité, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois, le Préfet de l'Hérault et la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée n'ont pas été consultés , en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme ; - la demande d'avis ne portait pas explicitement sur la zone d'aménagement concerté de Mazeran qu'elle a pourtant créée et dont les règles d'urbanisme ont été modifiées ; - les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que l'avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois émane d'une autorité incompétente ; - il ne pouvait y avoir délégation au bureau et la délégation n'a pas été approuvée par l'arrêté préfectoral de création du syndicat en date du 20 janvier 2004 ; - l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - l'avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois est intervenu postérieurement au début de l'enquête publique et n'a pas été versé au dossier ; - l'avis de l'autorité environnementale ne figurait pas au dossier soumis à enquête publique ; - les avis des services de l'Etat, de la chambre d'agriculture de l'Hérault, de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, du département et du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois sont intervenus postérieurement à la prescription de l'enquête publique ; - la commune n'a pas tenu compte des recommandations exprimées dans l'avis du préfet de l'Hérault ; - la modification substantielle du projet de plan local d'urbanisme a modifié l'économie générale du plan local d'urbanisme, nécessitant une nouvelle délibération ainsi qu'une nouvelle enquête publique en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement et des paragraphes 3 et 7 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus ; - la prorogation de l'enquête publique ne pouvait être décidée sur le fondement de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ; - la prorogation de l'enquête publique ne pouvait être décidée en l'absence d'un avis du Préfet de l'Hérault requis par l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; - l'enquête publique n'a pas permis une information suffisante, notamment en ce qui concerne la modification du zonage des zones d'aménagement concerté et le report des aléas inondation et mouvement de terrain ; - le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; - le rapport du commissaire-enquêteur et ses conclusions n'ont pas été tenus à la disposition du public ; - la réserve émise par le commissaire-enquêteur relative à la création de la zone 0AU dans l'emprise de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du Grand Bois n'a pas été levée ; - les dispositions des articles R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement relatives à l'enquête publique sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors que seule la loi peut définir les conditions de la participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement ; - le plan local d'urbanisme permet une extension irrégulière de l'urbanisation qui ne satisfait pas à la condition de gestion économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ; - le plan local d'urbanisme, en raison de l'extension importante de l'urbanisation, ne prend pas, en méconnaissance du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, suffisamment en compte les objectifs de développement durable, le plan de déplacements urbains, le programme local de l'habitat, le schéma directeur de l'assainissement de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, l'accessibilité des personnes handicapées, le plan départemental d'accueil des gens du voyage, la préservation des sites naturels tels le Trou de Pomarédès et de la Chapelle de Badones, la réduction des nuisances sonores et la préservation des sites archéologiques comme l'aqueduc du Mazeran ; - le plan local d'urbanisme prend insuffisamment en compte l'obligation de prévention des risques naturels prévisibles en ouvrant à l'urbanisation des zones où existe un aléa inondation ; - le classement de la parcelle DN36 en zone UE2 ne dispose pas d'un accès à la voie publique, relève d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure en ne bénéficiant qu'à l'entreprise Point P sur la parcelle contiguë ; - ce classement est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée n'a pas été consultée s'agissant de la zone d'aménagement concerté de Mazeran en application de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme et la zone d'aménagement concerté ne figure pas sur les plans de zonage ; - la création d'une zone 0AU au sein d'une zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique porte atteinte à la protection de la biodiversité et aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ; - la suppression du passage public sur les parcelles PW 238, 241 et 243 est illégale et procède d'un détournement de pouvoir ; - la délibération est entachée d'erreur de droit en classant les parcelles bâties le long du chemin rural n°61 en zone NU1 et NU2 ; - le projet d'aménagement d'une aire d'accueil de gens du voyage et de construction de logements en zone U3 au lieu dit " Cantagal ", zone inondable, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, constitue une discrimination contraire à l'article L.121-1 du code de l'urbanisme et est incompatible avec les orientations arrêtées au niveau départemental ; - le recours aux zones naturelles à préserver n'est pas justifié et constitue une erreur de droit ; - l'emplacement réservé pour le prolongement de la rocade est incompatible avec les emplacements réservés et le règlement des zones qu'il recouvre, résulte d'une décision prise par une autorité incompétente en application de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, méconnaît le règlement des zones qu'il recouvre, et n'est ni motivé ni justifié ; - la reprise d'une zone d'aménagement différée à l'est de la ville est illégale en ce qu'il n'y est pas fait mention dans le rapport de présentation de sa caducité en raison du zonage du secteur en 0AU et qu'elle devait être reportée dans le plan local d'urbanisme de la commune de Béziers alors inexistant ; - l'absence de protection pour le site du Trou de Pomarèdes, la chapelle et le site de Notre-Dame de Badones est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la création de zones 0AU est contraire aux règles relative aux schémas de cohérence territoriale ; - le bassin de rétention existant route de Bessan ne figure pas sur les plans de zonage et les documents du plan local d'urbanisme ; - plusieurs bassins portés comme existants sur les documents d'urbanisme n'ont pas été réalisés ; - le refus de changement de destination de certains biens ruraux n'est pas motivé, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, révèle une discrimination et une rupture d'égalité devant la loi ; - l'absence de classement de la parcelle cadastrée DS125 en espace boisé classé est irrégulier en ce qu'il n'est pas motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la rareté des trois micocouliers du Petit Mazeran, et qu'il révèle une rupture d'égalité devant la loi ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la commune de Béziers, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... -B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête en appel est irrecevable car tardive ; - les mémoires produits par le requérant ont fait l'objet d'une réponse du tribunal ; - aucune disposition du code de justice administrative n'impose une mention de la notification au préfet dans le dispositif du jugement ; - le tribunal a examiné l'ensemble des moyens et y a répondu ; - le tribunal n'a pas méconnu les principes qui régissent l'administration de la preuve ; - le jugement a été lu en séance publique, sa date de lecture étant mentionnée en l'absence de preuve contraire du requérant ; - le tribunal a parfaitement répondu sur le moyen tiré des omissions et erreurs entachant les visas de la délibération attaquée ; - le moyen tiré de l'incomplétude des visas est inopérant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que figurent dans les visas les avis émis au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, dès lors que ces avis figurent dans le dossier du plan local d'urbanisme et que les autorités compétentes ont bien été associées à la procédure, ce qui est le cas en l'espèce ; - le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois a bien été consulté, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme - le dossier soumis à l'enquête publique était complet ; - l'article R. 123-17 ne trouvait pas à s'appliquer, l'espace du "Grand Bois" n'ayant pas été réduit puisque le plan local d'urbanisme a transformé 34 ha de la zone INA du plan d'occupation des sols de 1999 en zone N1 ; - la CABEME était suffisamment informée de l'objet de la consultation ; - le tribunal ne s'est pas contredit dans son appréciation du risque inondation ; - il n'existe pas de zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; - le conseiller municipal visé dans le recours n'a pas personnellement participé à la séance et au vote et n'a pu, par suite, exercer une influence effective sur le résultat du vote, et l'emplacement réservé en question a été supprimé à la suite d'une enquête de quartier, après consultation des habitants ; - l'enquête publique s'est déroulée dans les formes prévues aux articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement ; - le rapport de présentation mentionne bien les deux périmètres de zone d'aménagement différé Béziers-Est, qui ont été reportés sur les documents annexes, et les périmètres de zone d'aménagement différé créés antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols peuvent être institués, depuis la loi d'orientation pour la ville, sur l'ensemble du territoire de la ville, y compris en dehors des zones urbaines et d'urbanisation future et a fortiori en zone OAU, ce qui ne la rend pas pour autant caduque, sa validité de 14 ans n'étant pas dépassée ; - le moyen tiré de l'absence d'avis du préfet sur la demande de prorogation d'enquête publique est inopérant et l'enquête publique a été régulièrement prorogée ; - la suppression d'un passage public sur les parcelles appartenant à un élu ne constitue pas un détournement de pouvoir, cette suppression d'emplacement réservé, qui est le résultat d'une consultation publique organisée par la ville, étant justifiée par un intérêt général ; - la phase de concertation préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme s'est déroulée suivant les modalités décrites dans la délibération du 20 mai 2003 - un communiqué dans la presse locale, un article dans le bulletin municipal, une mise à disposition permanente d'un registre pour accueillir les informations du public, un avis de réunion publique de concertation organisée le 20 juin 2007, publié dans deux journaux, une plaquette couleur sur le projet d'aménagement et de développement durable diffusée dans les lieux de manifestation publique- afin d'informer la population de l'avancement du projet, et les documents graphiques et réglementaires mis à la disposition du public ont pu être consultés par la population ; - les services ou personnes publics dont l'avis ou l'accord était requis ont bien été consultés ; - il en va ainsi notamment de la chambre d'agriculture du département de l'Hérault, de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de l'urbanisme et du président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale ; - l'institut national de l'origine et de la qualité et le centre régional de la propriété forestière n'ont pas été consultés, les secteurs d'appellation contrôlée n'étant pas concernés par le dossier de plan local d'urbanisme, ce dernier ayant classé la zone du "Grand Bois" en zone N1 ; - le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public comportait l'ensemble des pièces réglementaires et graphiques ainsi que l'avis des personnes publiques associées ; - la commune a pris en compte les remarques du préfet auquel il a répondu dans un courrier en 20 décembre 2007 ; - le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale, consulté sur la demande d'ouverture à l'urbanisation des zones du plan local d'urbanisme, s'est prononcé favorablement par décision du 5 septembre 2007 ; - les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme n'ont pas remis en cause l'équilibre général du projet ; - le dossier soumis à enquête publique était constitué du règlement du PERI, seul opposable aux tiers en l'état d'avancement du plan de prévention des risques miniers, du zonage du PERI sur le plan des servitudes, et des cartes d'aléas " inondation " et " mouvements de terrain ", destinées à expliquer le plan de zonage réglementaire du futur plan de prévention des risques miniers ; - le dossier d'enquête publique clos et signé par le maire était bien à la disposition du public pour consultation et renseignements d'urbanisme divers ; - l'approbation du dossier d'enquête publique peut intervenir dès la réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux communes de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur et même en cas d'avis défavorable de ce dernier, ses conclusions n'ont pas d'incidence sur l'approbation ou non du plan local d'urbanisme ; - les articles règlementaires contestés par le requérant sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement : - le plan local d'urbanisme n'est pas de nature à nuire gravement aux orientations futures du schéma de cohérence territoriale en terme d'équilibre entre les espaces ruraux, urbains et économiques ; - en outre le plan local d'urbanisme n'emporte qu'une augmentation de 2% des zones urbaines et à urbaniser et les zones à urbaniser seules passent de 16% au plan d'occupation des sols de 1999 à 11% au plan d'occupation des sols de 2008 ; - le plan local d'urbanisme prend en compte l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces naturels agricoles ; - il constitue un progrès significatif sur ce point par rapport au plan d'occupation des sols et respecte les objectifs de développement durable, alors même que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne comporte ni obligation, ni sanction, ni données objectives chiffrées ; - le plan local d'urbanisme respecte les objectifs du développement durable, notamment en ce qui concerne la consommation de l'espace, la densité de l'habitat, les déplacements et la circulation automobile, ainsi que les énergies renouvelables ; - le plan de déplacement urbain d'initiative communautaire n'existe pas encore ; - concernant le schéma directeur de l'assainissement, les extensions à réaliser, notamment rive droite de l'Orb, ont été chiffrées et les ouvertures à l'urbanisation de ces futurs quartiers s'effectueront en fonction de l'avancement des réseaux EU et AEP ; - le plan local d'urbanisme prévoit d'augmenter l'offre de stationnement afin de faciliter l'accès au centre-ville, dans le respect des dispositifs réglementaires d'accessibilité aux personnes handicapées ; - le plan départemental d'accueil des gens du voyage est pris en compte dans le plan local d'urbanisme par la création de deux secteurs NU3 pour l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage et d'un emplacement réservé R57 " aire d'accueil des gens du voyage " ; - la préservation du lieu-dit " Trou de Pomarèdes " s'est traduite par un espace boisé classé et la chapelle de Badones est concernée par le site archéologique du patrimoine de la ville ; - les infrastructures de transport font l'objet d'un classement sonore qui détermine des secteurs affectés par le bruit, de part et d'autre de la voie, sur une largeur variant de 10 à 300 mètres et ces secteurs de bruit sont reportés sur un plan spécifique du plan local d'urbanisme ; - la chapelle de Notre-Dame de Badones est concernée par le site archéologique du patrimoine de la ville de Béziers par la direction régionale des affaires culturelles et l'Aqueduc de Mazeran figure sur la liste des sites archéologiques, reporté dans le règlement annexe et le plan IV7 " sites archéologiques " ; - le plan local d'urbanisme prend suffisamment en compte les risques naturels prévisibles à travers le règlement annexe - qui incorpore le règlement type départemental applicable aux zones inondables opposable aux tiers issu du plan d'exposition aux risques d'inondation - le zonage " rouge " et " bleu " du PERI, qui apparaît sur les plans de servitudes d'utilité publique, et les deux cartes d'aléas " inondation " et " mouvements de terrain ", sur lesquelles a été reporté le zonage du plan local d'urbanisme ; - le zonage du plan local d'urbanisme est indépendant du zonage du PERI, et la superposition d'un PERI sur un zonage du plan local d'urbanisme n'est pas incompatible, dans la mesure où les risques majeurs s'imposent prioritairement sur les règles du plan local d'urbanisme ; - la création d'un secteur UE2 en mitoyenneté avec la zone d'aménagement concerté économique de la Domitienne permet effectivement l'extension d'une aire de stockage de l'entreprise Point P mais cette zone de dépôt n'a aucune incidence sur les participations financières des commerces de la zone d'aménagement concerté ; - en outre, seule une partie de la parcelle est affectée par l'aléa moyen des risques d'inondation calculé par hydrogéomorphologie et par le risque nul par modélisation et dans le futur plan de prévention des risques miniers ; - elle est concernée uniquement par une zone de précaution ZPR constructible ; - le tracé du périmètre de la zone d'aménagement concerté de Mazeran a bien été reporté au plan local d'urbanisme approuvé sur le plan spécifique des zones d'aménagement concerté ; - la référence au projet de zone d'aménagement concerté est bien indiquée dans le rapport de présentation et cette zone d'aménagement concerté étant de la compétence de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, sa consultation n'était pas nécessaire puisqu'elle a elle même déclaré d'intérêt communautaire le futur parc d'activité de Mazeran par délibération du 15 mars 2007 ; - le maintien au plan local d'urbanisme de la zone OAU n'est pas incompatible avec le classement du secteur du " Grand Bois " en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dès lors qu'une telle zone n'a pas de valeur juridique, que le zonage de type OAU bloque toute forme d'urbanisation sans procédure de zone d'aménagement concerté ou modification du plan local d'urbanisme et que c'est seulement à l'ouverture de l'urbanisation de cette zone que le projet d'aménagement devra prendre en compte ce site d'intérêt patrimonial et évaluer son impact sur le milieu naturel ; - les zones NU1 et NU2 recouvrent des secteurs d'urbanisation ancienne ou diffuse qui n'ont plus de caractéristiques agricoles ; - le règlement de ces secteurs interdit toute construction nouvelle et n'autorise que des extensions limitées afin d'éviter toute propagation du mitage dans les zones naturelles et le recours à ce type de délimitation relève d'un souci légitime d'éviter le délabrement de constructions existantes et de maitriser le mitage ; - la zone NU3 n'est pas concernée par la zone inondable du PERI opposable à la commune ; - sur la carte d'aléa inondation, la superficie la plus importante se trouve hors zone inondable, le reste de la zone étant affectée par une zone d'aléa modéré ; - les logements sociaux autorisés sur la zone ne sont pas exclusivement réservés aux gens du voyage ; - le zonage n'est pas constitutif d'une erreur de droit, mais résulte de la vocation des zones naturelles mitées telle que définie dans le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ainsi que le choix du zonage sont cohérents avec les objectifs de maitrise de l'urbanisation diffuse et donc de protection de la zone agricole ; - l'emplacement réservé n° R15 pour " fuseau de projet de rocade Est " a été institué en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - il est motivé par le projet de la commune de doubler la rocade Est existante, qui est saturée ; - en outre, dès l'approbation du plan local d'urbanisme, les règles particulières de l'emplacement réservé sont substituées à celles du règlement de la zone ordinaire du plan local d'urbanisme dans laquelle il est situé ; - le lieu-dit du " Trou de Pomarèdes " est protégé par la création d'un espace boisé classé, présent dans le document annexe comme sur le plan de zonage et la chapelle et le site de Notre-Dame de Badones sont répertoriés sur la liste des sites archéologiques du règlement annexe ; - la commune a répondu aux autres moyens du requérant dans son mémoire en défense en première instance ; - le plan local d'urbanisme entraine une augmentation des zones OAU dites " bloquées ", dans un objectif de maitrise foncière et de développement à long terme à l'échelle du plan local d'urbanisme, justifié par les perspectives de développement communal affichées dans le projet d'aménagement et de développement durable ; - une partie des zones OAU sont destinées à l'aménagement de zones d'activité économique et touristique tandis que les autres zones OAU proviennent de la transformation de la nomenclature INA des zones bloquées au plan d'occupation des sols, sans changement de vocation ; - le bassin de rétention existant Route de Bessan n'a pas été repositionné sur les plans depuis la réalisation de l'ancien emplacement réservé C37 du plan d'occupation des sols prévu pour un bassin de rétention, le bassin de rétention situé en zone d'aménagement concerté de Mercorent est concerné un risque d'aléa fort identifié dans la carte d'aléa inondation annexée au plan local d'urbanisme et deux autres bassins sont prévus, en emplacements réservés R21 et R9 du Bagnols, conformément au risque décrit dans la carte d'aléa inondation, enfin, les autres bassins de rétention relèvent d'études hydrauliques et ne sont pas le résultat de " reports approximatifs ". - les requêtes présentées par les administrés, dans le cadre de l'enquête publique, peuvent être prises en compte lorsqu'elles sont justifiées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - dans le cas où le jugement encourrait l'annulation, l'effet rétroactif de l'annulation devrait être écarté ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2015, présentée pour M. A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant le Cabinet Maillot avocats associés, avocat de la commune de Béziers ;

  1. Considérant que, par une délibération du 25 février 2008, le conseil municipal de Béziers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...-B..., dirigée contre cette délibération ; que ce dernier relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le seul fait, pour le jugement attaqué, d'indiquer une date d'enregistrement de la requête erronée et de ne pas mentionner sa notification au préfet est, par lui-même, sans influence sur sa régularité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative " (...) la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si M. A... -B... reproche au tribunal de ne pas avoir communiqué à la commune de Béziers un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 mai 2012 à 23h54, il apparaît que, en tout état de cause, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau qui aurait éventuellement justifié sa transmission à la commune ;
  4. Considérant qu'en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  5. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué vise et analyse de manière suffisamment précise l'ensemble des moyens qu'il a présentés à l'appui de ses conclusions ;
  6. Considérant que, selon l'article R. 611-10 du code de justice administrative, alors applicable : " sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; que, contrairement à ce que fait également valoir l'intéressé, il apparaît que le tribunal a pu régulièrement se prononcer sur la légalité de la délibération attaquée sans inviter au préalable la commune à produire l'entier dossier soumis à l'enquête publique ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci a été lu en audience publique le 7 juin 2012 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 7 juin 2012 serait irrégulier ; Sur la légalité de la délibération attaquée :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui sont situées (...) à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-
  10. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. " ; qu'en vertu de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : " l'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres " ; qu'en vertu de l'article L. 5211-10 du même code : " (...) le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Béziers envisageait d'ouvrir à l'urbanisation des zones classées en secteurs NC et ND pour une superficie de 374 ha ; qu'étant comprise, depuis le 20 janvier 2004, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Biterrois, elle a mis en oeuvre la procédure prévue au 4ème alinéa de l'article L.122-2 ci-dessus et saisi, en conséquence, le syndicat mixte en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ; que le 5 décembre 2007, le bureau de ce syndicat a donné son accord à ce projet ; qu'il avait reçu à cet effet délégation du comité syndical par deux délibérations en date des 24 février et 14 décembre 2005 ; que, contrairement à ce que soutient M. A...-B..., l'accord exigé par les dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme a pu légalement faire l'objet d'une délégation du comité syndical au bureau du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois, ne figurant pas au nombre des exceptions visées par les dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'une telle délégation n'avait pas davantage à être approuvée par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004 portant création du syndicat mixte, dès lors que l'existence de compétences déléguées, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, ne peut être regardée comme une modalité de fonctionnement du syndicat au sens de l'article L. 5721-2 du même code ; que, par suite, et contrairement à ce que prétend le requérant, l'accord ainsi obtenu par la commune pour l'ouverture à l'urbanisation des secteurs concernés n'a pas été obtenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que si le requérant soutient que l'un des conseillers municipaux avait intérêt à l'approbation d'une disposition du plan local d'urbanisme portant suppression d'un emplacement réservé, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce conseiller, que la délibération contestée fait apparaître comme " absent, excusé, représenté par mandat ", et alors même qu'il a donné procuration à un conseiller municipal pour le représenter, aurait exercé, d'une manière ou d'une autre, une influence effective sur les membres de l'assemblée délibérante ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que selon l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée " ; que la prolongation de la durée de l'enquête est une faculté ouverte au commissaire enquêteur ; qu'en l'espèce celui-ci a pu prolonger la durée de l'enquête sans entacher d'irrégularité l'enquête publique ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que les vices invoqués, à les supposer établis, tirés de ce qu'il aurait été fait application, à tort, de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ainsi que de l'absence d'avis du préfet requis par les dispositions précitées de l'article R. 123-21 du même code, auraient eu une influence sur la décision attaquée, alors que la prolongation de l'enquête n'a pu que favoriser l'information du public sans le priver des garanties attachées à une telle procédure ; qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi que, comme le soutient M. A...-B..., il a été fait application de dispositions réglementaires, telles les articles R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ainsi que les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, qui auraient dû être édictées par la loi en application des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
  14. Considérant qu'en application de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.(...) " ; qu'il résulte de cet article que l'adoption d'un projet de plan local d'urbanisme prévoyant la réduction d'espaces forestiers doit être obligatoirement précédé de l'avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF);
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme en cause prévoyait la création de deux zones AU constructibles d'une surface de 44,9 ha dans le secteur dit du " Grand Bois ", entraînant à terme l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur et donc une réduction des espaces forestiers au sens de l'article R. 123-17 précité ; que si l'avis du CRPF, dont la consultation était obligatoire, n'a pas été demandé ni joint, par conséquent, au dossier soumis à l'enquête publique, il ressort toutefois du dossier que le conseil municipal, tenant compte des avis émis par les personnes publiques consultées, a modifié le projet de plan d'urbanisme en intégrant les zones boisées concernées en zone N1 ; que, dans ces circonstances, l'absence de consultation du CRPF est demeurée sans incidence sur le sens de la délibération adoptée et sur sa légalité ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 "; que l'article R. 123-1 de ce code dispose : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. (...) Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. " ; que selon l'article R. 123-11 du même code : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 de ce code : " Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : (...)
  17. Les zones d'aménagement concerté ;
  18. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi (...) ; que l'article R. 123-14 de ce même code prévoit que : " Les annexes comprennent à titre informatif également : (...) 7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier " ; que l'article L. 562-2 du code de l'environnement indique que : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. " ;
  19. Considérant que M. A...-B... soutient que le dossier soumis à l'enquête ne comprenait pas plusieurs des documents et annexes qui devaient y figurer ; que dans son rapport, le commissaire enquêteur indique que le dossier comprend l'ensemble des pièces énoncées à l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ; que les avis des personnes publiques, notamment de l'autorité environnementale, de même que les plans des servitudes d'utilité publique, les zonages d'assainissement et les cartes des secteurs exposés au bruits figuraient au dossier ; que, par ailleurs, faute d'être alors opposable, le projet de plan de prévention des risques, prescrit par l'arrêté du 12 septembre 2007, n'avait pas à s'y trouver, ni d'ailleurs le plan de déplacement urbain ou les zones de préemption, rien ne permettant de dire que la commune était dotée de tels documents ; que l'omission, au dossier, de l'avis du centre régional de la propriété forestière n'a pu, pour les motifs exposés plus haut, exercer la moindre influence sur la légalité de la délibération en cause ; qu'en l'absence d'irrégularité avérée dans la composition du dossier, le moyen ne saurait être accueilli ;
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ;
  21. Considérant que M. A...-B... soutient que l'ouverture à l'urbanisation prévue par le plan local d'urbanisme méconnaîtrait ces dispositions ; que si le plan local d'urbanisme a eu pour effet d'ouvrir à l'urbanisation une surface importante du territoire de la commune, l'augmentation de l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser correspondant à une surface d'environ 220 ha, il ressort des pièces du dossier que sont essentiellement concernés des terrains qui, pour la plupart, étaient jusque là situés dans une zone NA " à urbaniser " dans le plan d'occupation des sols ; que rien dans les éléments développés par l'intéressé ne permet de dire que le plan local d'urbanisme ne prendrait pas suffisamment en compte les questions liées à l'accessibilité aux personnes handicapées, au plan départemental d'accueil des gens du voyage, à la nécessité de préserver les sites naturels ou archéologiques situés à proximité, notamment les sites du " Trou de Pomarèdes ", de la chapelle de Badones et de l'aqueduc du Mazeran, enfin, à la nécessité de réduire les nuisances sonores ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le recensement des besoins en agriculture serait insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni que le contenu du projet, par son imprécision, méconnaîtrait le plan de déplacements urbain, ni que la répartition des objectifs de construction entre le renouvellement et l'extension urbains se traduirait par une méconnaissance du plan local de l'habitat, ni que les aménagements prévus dans les secteurs de la Méridienne et de la zone d'aménagement concerté de l'Hours ne respecteraient pas l'objectif de développement durable, ni que l'extension de l'urbanisation, du fait notamment de la capacité insuffisante actuellement de la station d'épuration serait, par conséquent, contraire au schéma directeur d'assainissement ; que, dès lors, ces moyens, en leurs différentes branches, doivent être écartés ;
  22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit du " Trou de Pomarèdes " a été classé en espace boisé et que la chapelle ainsi que le site de Notre-Dame de Badones sont répertoriés sur la liste des sites archéologiques du règlement annexe ; que le requérant se borne à souligner l'absence de mesures de protection adéquate pour ces sites, sans indiquer précisément en quoi les mesures de protection déjà retenues seraient insuffisantes ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 25 février 2008 serait également entachée, pour ce motif, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  23. Considérant que, d'une part, il n'est nullement établi que le classement en zone UE2 de la parcelle cadastrée DN36 pourrait conduire à une extension de la zone d'aménagement concerté de la Domitienne et procéderait d'un détournement de procédure ; que, d'autre part, le fait qu'aucun accès à la voie publique n'est prévu n'est pas de nature à entacher d'illégalité un tel classement ;
  24. Considérant que, pour le surplus, et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens invoqués par l'intéressé et, en particulier, les autres branches du moyen tiré du défaut de consultation des personnes publiques, ainsi que les moyens tirés des omissions ou erreurs dans les visas de la délibération du 25 février 2008, du non-respect des modalités de la concertation, de la nécessité de soumettre le projet à une nouvelle enquête publique et à une nouvelle délibération pour assurer l'effectivité de la participation du public garanti tant par l'article 7 de la Charte de l'environnement que des paragraphes 3 et 7 de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, de la mise à disposition du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, de l'absence de prise en compte des réserves du commissaire enquêteur, de l'insuffisante prise en compte de l'obligation de prévention des risques naturels prévisibles et du principe de précaution, de ce que la suppression d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un passage public sur les parcelles PW 238,241 et 243 serait illégale et procèderait d'un détournement de pouvoir, de l'absence de report de la zone d'aménagement concerté du Mazeran sur les plans de zonage, de ce que le classement en zone 0AU d'un espace faisant partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique porterait atteinte à la biodiversité et aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, de ce que le classement des parcelles bâties le long du chemin rural n°61 en zones NU1 et NU2 constituerait une erreur de droit et un détournement de pouvoir en tendant à faire obstacle au droit de propriété, de ce que le projet d'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage et de construction de logements sociaux en zone NU3 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constituerait une discrimination prohibée par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et serait incompatible avec les orientations arrêtées au niveau départemental, de ce que l'instauration d'un emplacement réservé pour la réalisation du projet de prolongement de la rocade serait entaché d'incompétence en application de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, méconnaîtrait le règlement des zones qu'il recouvre, et ne serait ni motivée ni justifiée, de ce que le recours aux zones naturelles à préserver ne serait pas justifié et constituerait un erreur de droit, de l'illégalité de la reprise d'une zone d'aménagement différée à l'est de la commune, de l'illégalité de la création des zones d'urbanisation futures, de l'absence de report de plusieurs bassins de rétention sur les plans de zonage et de ce que des bassins reportés comme existants n'ont pas été réalisés, de ce que le refus de changements de destination de certains biens ruraux ne serait pas motivé, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, révèlerait une discrimination et une rupture d'égalité devant la loi, de ce que le classement en zone UE2 de la parcelle cadastrée DN36 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, lequel ne saurait résulter du seul fait que ce classement ne profiterait qu'à une entreprise privée et, enfin, de ce que le refus de classer en espace boisé classé une partie de la parcelle DS125 serait irrégulier en ce qu'il n'est pas motivé, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la rareté des trois micocouliers du Petit Mazeran, et qu'il révèlerait une rupture d'égalité devant la loi ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête en appel, que M. A...-B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...-B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement de ces même dispositions, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A...-B... le versement d'une somme de 4 000 euros au bénéfice de la commune de Béziers ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...-B... est rejetée. Article 2 : M. A...-B... versera à la commune de Béziers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...-B... et à la commune de Béziers. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  27. '' '' '' '' 2 N° 12LY23591 vv 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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