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13LY01913

CETATEXT000030639661 J2_L_2015_05_000001301913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639661.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13LY01913, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01913 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... par MeB..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302313 du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 mars 2013, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B...de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : * que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2003 ; * que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fondé une famille et a eu deux enfants nés en 2010 et 2012 avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident ; qu'il subvient aux besoins des enfants qu'il a eus avec sa compagne et de ceux issus d'une précédente union ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer ailleurs qu'en France, où il dispose d'attaches familiales ; * que la décision viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination : * que la décision d'éloignement et celle désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; * que la décision n'est pas motivée, en méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; * qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * qu'elle viole elle-même les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 3 septembre 2013 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 6 septembre 2013, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant comorien né le 15 avril 1975, entré en France de façon irrégulière en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 4 décembre 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 4 mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer ; que M. C...relève appel du jugement n° 1302313 du 19 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient une absence de motivation distincte de celle qui fonde la décision de refus de séjour, n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
  6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.C..., ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui verser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée, pour information, au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller . Lu en audience publique, le 19 mai
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01913 ap 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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