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13LY03160

CETATEXT000030639667 J2_L_2015_05_000001303160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639667.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13LY03160, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03160 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ROBERT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour la société Aménagement Foncier Création, dont le siège est 12 place de Verdun à Roanne

(42300); La société Aménagement Foncier Création demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102632 du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 en tant que, par celui-ci, le maire de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne (Loire) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour un lotissement de 33 lots ; 2°) d'annuler ce refus de permis d'aménager ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne de lui délivrer le permis d'aménager demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne ; 5°) de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Aménagement Foncier Création soutient : - que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le maire ne s'est pas fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour estimer que le traitement des eaux pluviales n'est pas satisfaisant ; que le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'est pas concerné par les dispositions de cet article ; qu'elle a respecté ses obligations en prévoyant, comme l'impose l'article NAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols, un raccordement du projet sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que le maire ne pouvait fonder le refus de permis sur l'absence de traitement pertinent des eaux pluviales, cette question ne pouvant être examinée que dans le cadre de la déclaration qui doit être effectuée au titre de la loi sur l'eau ; que la notice hydraulique, bien que jointe à la demande de permis, a été élaborée en vue de cette déclaration mais ne constitue pas une pièce légalement exigible pour l'instruction de cette demande ; que, si le maire estimait que le réseau d'eaux pluviales sur lequel le raccordement est prévu n'est pas suffisant, il pouvait assortir le permis d'une prescription prévoyant le dépôt d'un dossier au titre de cette loi ; - que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, elle démontre que la puissance de raccordement de 240 kVa estimée par ERDF est exclusivement dimensionnée pour répondre aux besoins de son projet ; que seul l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est applicable en l'espèce, et non l'article L. 111-4 du même code, dès lors qu'un transformateur électrique est situé à proximité du terrain d'assiette et que le maire devait mettre à sa charge, en application dudit article L. 332-15, les frais occasionnés par le branchement du projet au réseau électrique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Léger-sur-Roanne, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la société Aménagement Foncier Création à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Léger-sur-Roanne soutient : - que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ; - que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 42 du règlement sanitaire départemental qui imposent d'assurer en permanence l'évacuation des eaux pluviales ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour la société Aménagement Foncier Création, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La société requérante soutient, en outre : - que si la commune invoque en défense l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et le règlement sanitaire départemental, l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur ces dispositions ; qu'en outre, rien n'indique que les constructions à venir violeront nécessairement ce règlement ; qu'en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, le maire aurait dû exiger la réalisation des travaux permettant l'évacuation des eaux pluviales, conformément au règlement sanitaire départemental ; que le projet respecte les dispositions de ce règlement, dès lors qu'il permet une évacuation des eaux pluviales en permanence ; que le terrain d'assiette du projet est déjà raccordé au réseau privé d'eaux pluviales, sans qu'aucun problème n'ait jamais été constaté ; que le maire ne pouvait légalement lui opposer l'absence d'accord préalable des propriétaires riverains de ce réseau privé, dès lors que le permis est délivré sous réserve des droits des tiers ; - qu'elle a accepté de prendre à sa charge les frais afférents à l'équipement du lotissement ; qu'en tout état de cause, la commune disposait de moyens de financement alternatifs ou cumulatifs ; - qu'il résulte de l'avis d'ERDF du 14 octobre 2010 que la commune était en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle personne les travaux nécessaires à la desserte en électricité du lotissement devraient être exécutés ; que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la Selarl Strat avocats, avocat de la société Aménagement Foncier Création, et celles de MeB..., représentant la Selarl Robert, avocat de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne ;
  1. Considérant que, par un jugement du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Aménagement Foncier Création tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 en tant que, par celui-ci, le maire de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour un lotissement de 33 lots ; que cette société relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Aménagement Foncier Création, le maire de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne s'est fondé sur deux motifs ; qu'en premier lieu, le maire a opposé au projet de lotissement les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que ce projet nécessite une modification du poste de distribution électrique existant à proximité du terrain d'assiette et que la commune n'accepte pas de prendre en charge le coût financier de cette modification ; qu'en second lieu, le maire a estimé que le projet " ne prévoit pas un traitement pertinent des eaux pluviales ", le raccordement prévu sur le réseau public d'eaux pluviales passant à proximité de ce terrain n'étant pas possible, dès lors qu'un apport supplémentaire, sans modification en aval de ce réseau, serait susceptible d'entraîner des débordements et, par suite, des dommages ; que, dans ses écritures en défense, la commune précise que ce motif se fonde sur les dispositions de l'article 42 du règlement sanitaire départemental de la Loire ; En ce qui concerne l'absence de " traitement pertinent des eaux pluviales " :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du règlement sanitaire départemental de la Loire : " L'évacuation des eaux pluviales (...) doit pouvoir être assurée en permanence. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) "
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Aménagement Foncier Création ne peut utilement faire valoir qu'elle a respecté l'article NAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne, dès lors que le refus de permis d'aménager en litige ne se fonde pas sur le non-respect des dispositions de cet article ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'éventuelle nécessité d'obtenir une autorisation ou de déposer une déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il appartenait à la société Aménagement Foncier Création de préciser dans sa demande de permis de quelle manière les eaux pluviales de son projet seraient traitées ; que, par ailleurs, le maire pouvait tenir compte de tous les éléments en sa possession pour apprécier si les dispositions précitées de l'article 42 du règlement sanitaire départemental, qui sont applicables dans l'hypothèse d'un permis d'aménager, sont bien respectées en l'espèce ; que la société requérante ne peut donc soutenir que le maire ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de traitement adapté des eaux pluviales, cette question ne pouvant être examinée que dans le cadre de la déclaration devant être effectuée au titre de la loi sur l'eau, et que la notice hydraulique, bien que jointe à la demande de permis d'aménager, n'ayant été élaborée qu'en vue de cette déclaration et ne constituant pas une pièce légalement exigible pour l'instruction de cette demande, le maire ne pouvait dès lors prendre en compte cette notice ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que, alors que les eaux pluviales du terrain d'assiette du projet de lotissement se déversent déjà dans le réseau d'eaux pluviales sur lequel le raccordement de ce projet est prévu, aucun problème particulier n'a jamais été constaté ; que, toutefois, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision susceptible de permettre de démontrer l'absence de tout risque de débordement de ce réseau, alors que le projet, qui comporte 33 lots, entraînera l'imperméabilisation de certaines surfaces et aboutira à évacuer toutes les eaux pluviales recueillies dans le réseau public ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si, dans un courrier du 23 mai 2011, la Roannaise de l'eau, établissement public notamment chargé de la collecte, du traitement et de l'évacuation des eaux pluviales, a estimé que les rejets d'eaux pluviales du projet dans le réseau public sont minimes et compatibles avec la capacité de ce réseau, cette appréciation est cependant relative à un dispositif de rétention assurant un débit de fuite de 2 litres par seconde et par hectare en cas de pluies centennales, alors que le projet en litige prévoit un dispositif limitant le débit de fuite à 5 litres par seconde et par hectare en cas de pluies décennales, avec en outre une surverse, directement dans le réseau public, calculée dans le premier cas pour des pluies centennales et dans le second cas en cas de pluies décennales ; que ledit courrier de la Roannaise de l'eau n'est dès lors pas de nature à permettre d'établir l'absence de tout risque de débordement du réseau d'eaux pluviales en cas de raccordement du projet sur ce réseau ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, si la société Aménagement Foncier Création soutient que le maire ne pouvait se prévaloir de l'incapacité du réseau public à absorber les eaux pluviales du projet, dès lors qu'en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il aurait dû délivrer le permis demandé en l'assortissant d'une prescription tenant à la réalisation ou au financement des travaux nécessaires au traitement des eaux pluviales, elle ne précise cependant pas, alors pourtant que le projet porte sur un lotissement de 33 lots, quelle prescription relative aux équipements propres, suffisamment précise et limitée et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aurait pu permettre de délivrer le permis ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que le réseau public d'eaux pluviales sur lequel le raccordement du projet litigieux est prévu est lui-même raccordé à un réseau privé ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le maire aurait entendu opposer à la demande de permis d'aménager de la société Aménagement Foncier Création la circonstance qu'aucun accord des propriétaires concernés par l'écoulement des eaux pluviales de ce projet dans ce réseau privé n'a été obtenu ; que cette société ne peut donc utilement soutenir que le maire ne pouvait légalement lui opposer l'absence d'un tel accord préalable ; En ce qui concerne la modification du poste de distribution électrique :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 ; qu'il résulte de ce dernier article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics ;
  11. Considérant qu'il est constant qu'un poste de distribution électrique est situé à proximité directe du terrain d'assiette du projet de lotissement de la société Aménagement Foncier Création ; que, dans son avis du 14 octobre 2010, la société Electricité réseau distribution France (ERDF) a estimé que la puissance de ce poste, actuellement de 160 kVa (kilovoltampères), est insuffisante pour faire face aux besoins de ce projet, évalués en l'absence de toute précision dans la demande, à 240 kVa ; que ERDF a estimé le coût nécessaire pour porter la puissance du transformateur de 160 à 400 kVa à la somme de 4 386 euros ; que, si le surcroît de puissance du poste de distribution électrique est uniquement destiné à faire face aux besoins du projet, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que les travaux de modification nécessaires de ce poste, qui s'analysent comme un renforcement du réseau, ne peuvent être regardés comme portant sur un équipement propre au lotissement litigieux ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire ne pouvait mettre à sa charge, en application de l'article L. 332-15 précité du code de l'urbanisme relatif aux équipements propres, le coût des travaux de transformation du poste de distribution ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixant de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire, aucune autre participation ne peut leur être demandée, notamment sous la forme d'une convention conclue entre le pétitionnaire et la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût des travaux de modification du poste de distribution électrique correspondrait à une contribution aux dépenses d'équipements publics que la commune aurait pu légalement mettre à la charge de la société Aménagement Foncier Création, en application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que cette société ne peut dès lors utilement faire valoir le fait qu'elle aurait accepté de prendre à sa charge tous les frais afférents à l'équipement du lotissement ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
  14. Considérant que, si ERDF a chiffré le coût des travaux de modification du poste de distribution électrique nécessaires à la réalisation du projet de lotissement de la société Aménagement Foncier Création et accepterait d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, il ressort de l'avis émis le 14 octobre 2010 par ERDF qu'il incombe à la commune de Saint-Léger-sur-Roanne de les financer ; que cette commune a refusé d'assumer ce coût ; qu'il n'est pas soutenu que ce refus serait entaché d'illégalité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire doit être regardé comme n'étant effectivement pas en mesure d'indiquer dans quel délai lesdits travaux pourraient être réalisés ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Aménagement Foncier Création n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Aménagement Foncier Création ; Sur les dépens :
  17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la société Aménagement Foncier Création, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Léger-sur-Roanne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Aménagement Foncier Création la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Aménagement Foncier Création est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-sur-Roanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aménagement Foncier Création et à la commune de Saint-Léger-sur-Roanne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  19. '' '' '' '' 6 N° 13LY03160 vv 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.

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