CETATEXT000030639669 J2_L_2015_05_000001303525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639669.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 18/05/2015, 13LY03525, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03525 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET FREDERIC BAUSSET M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour la société Ecus, dont le siège est ZAC Quartier de la Loge à Brie
(16590); La société Ecus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007989 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. E...D..., annulé la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, annulé la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Charente avait refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le comportement d'insubordination manifeste de M. D...ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante, alors qu'il est démontré une volonté manifeste et réitérée de ne pas se soumettre aux instructions de son employeur quant à l'application de la stratégie et de la politique commerciale mises en place ; - l'envoi, par M.D..., le 15 janvier 2010, à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et à des clients et fournisseurs de l'entreprise, d'un courriel de nature à nuire à la réputation de la société, caractérise également une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M.D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision ministérielle en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, en s'en remettant au mémoire déposé devant le tribunal administratif ; Vu l'ordonnance du 16 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour M.D..., qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour la société Ecus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de M.F..., directeur commercial de la société Ecus, en tant que sachant, et celles de Me Chircop, avocat de M.D... ;
- Considérant que M. D..., qui a été embauché en 2002 en qualité de technico-commercial par la société Ecus, avant de devenir responsable de l'agence de la région Rhône-Alpes, a exercé, à compter du mois de mars 2007, le mandat de délégué du personnel titulaire ; que son employeur a présenté, le 3 mars 2010, une demande en vue d'être autorisé à procéder à son licenciement, pour faute, au motif du non-respect de la stratégie commerciale de l'entreprise mettant l'accent sur la nécessité pour chaque agence et chaque commercial de prospecter la clientèle des distributeurs, et pour avoir adressé aux salariés de l'entreprise ainsi qu'à certains clients et fournisseurs un courriel, le 15 janvier 2010, faisant état de la procédure de licenciement dont il faisait l'objet et comportant des remarques sur la " bonne foi " des dirigeants de l'entreprise ; que, par une décision du 19 avril 2010, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Charente a refusé d'autoriser le licenciement de M. D..., aux motifs d'une gravité insuffisante des faits pour justifier un licenciement, de ce qu'un lien avec son mandat ne pouvait être écarté, et de l'intérêt général ; que la société Ecus a exercé un recours hiérarchique contre ce refus ; que par une décision du 27 octobre 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré la décision de rejet implicite du recours hiérarchique née du silence gardé, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 avril 2010 et a autorisé le licenciement pour faute de M. D... ; que la société Ecus fait appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. D..., annulé ladite décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 27 octobre 2010 ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'avait au demeurant reconnu M. D... au cours de la procédure conduite par l'administration suite à la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur, l'intéressé a refusé, durant plusieurs années, de se conformer à la nouvelle politique commerciale mise en place en janvier 2006, à la définition de laquelle il avait pourtant contribué, concernant toutes les agences, et qui mettait l'accent sur la nécessité de prospecter la clientèle des distributeurs, des électriciens en particulier ; que M. D... avait, notamment, admis qu'il n'avait pas suffisamment développé dans son agence cette stratégie commerciale alors que la très forte prédominance du client principal de cette agence, qui fournissait 70 % de son chiffre d'affaires, pouvait mettre en danger l'agence en cas de perte du contrat conclu avec ce client, tout en exposant que le suivi de ce client, privilégié pour lui permettre d'assurer et de maintenir le chiffre d'affaires de l'agence, et donc une part significative de son propre salaire, variable et basé sur ce chiffre d'affaires, avait représenté une grande part de son activité et ne lui avait pas permis de développer la prospection de nouveaux clients ; que les faits ainsi reprochés à M. D..., qui au demeurant n'ont eu aucune conséquence sur le montant du chiffre d'affaires de l'agence Rhône-Alpes durant les années 2006 à 2009, qui avait connu une stabilité, voire une légère augmentation, ni, par suite, sur les résultats de la société Ecus, et alors que M. D..., qui n'a fait l'objet d'aucune sanction durant cette période malgré des rappels de la politique commerciale devant être pratiquée, a fait état des difficultés à développer cette clientèle dans sa zone, marquée par la forte implantation locale d'un concurrent et par le départ du technico-commercial employé par son agence à l'été 2009, sans remplacement durable dans le poste, de sorte qu'il avait dû assurer, avec la seule aide d'une assistante, la fonction de commercial dans les 18 départements couverts par cette agence, n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant, en second lieu, que M. D... a adressé, après avoir reçu une première convocation à un entretien préalable à son licenciement pour faute, à des salariés de l'entreprise ainsi qu'à certains clients et fournisseurs de la société Ecus un courriel, le 15 janvier 2010, par lequel, avant de les remercier pour leurs relations, il les a informés de ce que, nonobstant ses performances commerciales depuis 7 ans, il était " remercié ", en évoquant une " ambiance de pression et de harcèlement permanent ", en exposant son impatience de connaître les motifs de son licenciement, et en indiquant s'attendre à " beaucoup de "bonne foi" " ; que par l'envoi de ce message auprès de clients et de fournisseurs, nonobstant la critique du comportement de son employeur à son égard qu'il comportait, M. D... ne peut être regardé comme ayant commis un acte de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux et à l'image de marque de la société Ecus, de nature à justifier son licenciement, alors au demeurant que la procédure de licenciement engagée à son encontre par son employeur l'avait été antérieurement à l'envoi de ce message et que la société Ecus n'a d'ailleurs pas repris ce motif dans le recours hiérarchique qu'elle a adressé au ministre chargé du travail après la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ecus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, annulé la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de Charente avait refusé d'autoriser le licenciement de M. D... et, d'autre part, autorisé son licenciement pour faute ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par M. D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Ecus est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecus, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. E... D.... Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet et M.A..., présidents-assesseurs, M. B...et M.C..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mai
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