CETATEXT000030639671 J2_L_2015_05_000001400042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY00042, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00042 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP CLEMENT-CUZIN, LONG LEYRAUD & DESCHEEMAKER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1202515 du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 mars 2012 de l'inspecteur du travail. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 10 janvier 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1202515 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'université Stendhal de Grenoble, au motif d'une rupture immédiate du contrat de travail résultant, par application de l'article L. 1224-3 du code du travail, du refus par Mme B...de l'offre de contrat de droit public, alors que la fin de plein droit du contrat de travail n'implique pas la rupture de ce contrat en ce qui concerne un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel, dont l'employeur doit suivre la procédure de licenciement et saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; le refus du contrat de droit public ne peut être assimilé à une prise d'acte à l'initiative du salarié ; - hors les cas de démission ou de la prise d'acte, à l'initiative du salarié, et de la force majeure, toute cessation du contrat de travail d'un salarié protégé est soumise à une autorisation administrative, y compris en cas de rupture conventionnelle, de mise à la retraite ou de fin du contrat à durée déterminée ; il en est de même dans les cas de rupture de plein droit du contrat à raison de la perte ou du défaut d'un titre ou d'une autorisation requis pour exercer une activité professionnelle ; - la modification de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 1224-3 du code du travail, par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, n'a pu avoir pour effet de modifier le régime de licenciement, alors que le fondement juridique consacrant la nécessité pour la personne publique de procéder au licenciement du salarié refusant la proposition de contrat se trouve dans l'article 4.2 de la directive 77/187 CE modifiée, dont la rédaction n'a pas été amendée par la directive n° 2001/23 du 12 mars
- Par un mémoire enregistré le 25 mars 2014, Mme B...conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant la compétence de l'inspecteur du travail ; - il appartenait à l'inspecteur du travail, qui ne pouvait se limiter au seul constat du refus du contrat de droit public proposé, de vérifier que ce contrat reprenait les clauses substantielles du contrat initial, au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail, et, à défaut, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; - l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement dans la mesure où le contrat de travail proposé ne reprenait pas les clauses substantielles de son contrat de travail, s'agissant de la rémunération, de son temps de travail et de son lieu de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
- Considérant que, par une délibération de son conseil d'administration du 4 novembre 2011, l'université Stendhal Grenoble 3 a décidé la reprise de l'activité d'enseignement de français langue étrangère jusqu'alors déléguée à l'association " Comité de patronage des étudiants étrangers " (CPEE), par une convention à laquelle l'université a ainsi décidé de mettre un terme, le transfert de l'activité de cette entité devant prendre effet le 1er janvier 2012 ; que ladite université a proposé, par une lettre du 11 décembre 2011, un contrat de droit public à Mme B..., qui avait été engagée, le 1er avril 1989, en qualité d'enseignante par l'association CPEE, et qui exerçait le mandat de délégué du personnel ; que, par une lettre du 12 décembre 2011, cette dernière, après avoir fait état de " modifications importantes des clauses substantielles en regard de (son) contrat actuel ", concernant le temps de travail, le lieu de travail et sa rémunération, a indiqué qu'il lui était " impossible de signer un tel contrat en l'état ", et demandé à l'administration de lui faire parvenir un contrat reprenant les clauses substantielles de celui la liant au CPEE ; que Mme B... n'a pas donné suite à un courriel de l'université du 13 décembre 2011 faisant état de ce qu'il ne serait pas établi d'autre proposition de contrat, et expliquant les modalités de calcul de sa rémunération, ni à l'invitation, par une lettre du 9 janvier 2012, à se prononcer définitivement sur la proposition de contrat, ce qui a conduit l'université à engager une procédure de licenciement à son encontre ; que par une décision du 5 mars 2012 l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Rhône-Alpes a autorisé le licenciement de Mme B... ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision de l'inspecteur du travail du 5 mars 2012, au motif de son incompétence ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 3 août 2009 susvisée, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que les conditions de maintien des relations contractuelles ne sont plus remplies en raison du refus par le salarié d'accepter l'offre de contrat faite par une personne publique gérant un service public administratif ayant repris l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la demande d'autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, que le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur ; que l'administration est, dans ce cas, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier de la lettre adressée le 12 décembre 2011 par Mme B... à l'université Stendhal Grenoble 3, par laquelle elle a demandé à l'administration de lui faire parvenir un contrat reprenant les clauses substantielles de celui la liant au CPEE, tout en indiquant être " tout à fait disposée à s'entretenir (...) des conditions de son intégration ", que l'intéressée aurait, par ladite lettre ou par tout autre moyen, pris acte de la rupture des relations contractuelles ;
- Considérant, en second lieu, que la rupture des relations contractuelles n'a pu davantage résulter de l'application des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail qui prévoient qu'en cas de refus par le salarié du contrat de droit public proposé, entraînant la fin de plein droit du contrat de travail, la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu'ainsi, il appartenait à l'université Stendhal Grenoble 3, comme elle l'a fait, de solliciter l'autorisation administrative de procéder au licenciement de Mme B... ; qu'il appartenait également à l'inspecteur du travail de vérifier que le motif avancé, tiré du refus de cette dernière d'accepter le contrat proposé, était établi et qu'il justifiait son licenciement ;
- Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, dès lors que le refus du contrat public proposé, qui entraînait " de plein droit " la rupture du précédent contrat, ne nécessitait pas l'engagement d'une procédure de licenciement par la personne publique, l'inspecteur du travail était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation présentée par l'université Stendhal Grenoble 3 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme B... devant le tribunal administratif et repris en cause d'appel ;
- Considérant que si, en cas de refus par un salarié de droit privé d'accepter l'offre de contrat faite par une personne publique gérant un service public administratif ayant repris l'activité de l'entité économique employant ledit salarié, il appartient à l'inspecteur du travail, ainsi qu'il a été dit, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la demande d'autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de ce refus, y compris dans le cas où la rupture résulte d'une modification alléguée des conditions substantielles de son contrat de travail, de nature à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de son refus lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ; que, dès lors, Mme B..., qui ne conteste pas avoir refusé l'offre de contrat proposé par l'université Stendhal Grenoble 3, ne peut utilement soutenir que la décision d'autorisation de licenciement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que son refus d'accepter le contrat proposé était légitime, dans la mesure où il comportait une modification des clauses substantielles de l'ancien contrat, de sorte que le licenciement était " dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail autorisé le licenciement de Mme B... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1202515 du 22 novembre 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à Mme A... B...et à l'université Stendhal Grenoble
- Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
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