CETATEXT000030639673 J2_L_2015_05_000001400069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY00069, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00069 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET D'AVOCATS THULLIEZ - ISSANCHOU - DELORD - CARNI M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 535 355 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, d'une part, par le service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes et, d'autre part, par le service de réanimation de cet hôpital dans le cadre du traitement des fractures consécutives à sa chute par défenestration le 4 décembre
- Par un jugement n° 1105255 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 85 000 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts à taux légal à compter du 24 décembre 2010 et capitalisation des intérêts. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 10 janvier 2014, le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1105255 du 12 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à ce titre. Il soutient que : - le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établi, dès lors que M.A..., qui s'est fondé sur les seules annotations du rapport d'expertise résultant de ses propres dires, et s'est borné à invoquer son incapacité définitive d'exercer sa profession, sans au demeurant faire état d'un accroissement de la pénibilité dans le cadre de l'exercice de la profession d'ambulancier pourtant retenu par les premiers juges, n'a jamais démontré en quoi les préjudices subis avaient une incidence professionnelle quant à l'exercice de la profession de menuisier, ni l'existence d'une perte de chance d'exercer cette profession, pour laquelle il avait d'ailleurs simplement été formé, avant de s'engager dans l'armée ; il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes et le préjudice subi ; - il n'est pas démontré un accroissement de la pénibilité de l'emploi occupé, nécessairement adapté à l'incapacité de M.A..., qui ne pourrait exercer la profession d'ambulancier eu égard à la description des préjudices corporels existants, incompatibles avec cette profession ; - le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle est manifestement excessif. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2015, M. A...conclut au rejet du recours et, à titre incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser : - à titre principal, une indemnité de 353 805 euros en réparation de l'incapacité définitive d'exercer son activité professionnelle de menuisier, outre une indemnité de 90 000 euros en réparation de la perte d'une chance de poursuivre sa carrière militaire ; - subsidiairement, une indemnité de 90 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - les intérêts au taux légal, à compter du 23 décembre 2010, date de sa réclamation préalable, et la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre
- Il soutient qu'en raison de son déficit fonctionnel permanent, il ne peut plus exercer comme menuisier, alors qu'il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle préalablement à son engagement en 1999, qu'il a dû se réorienter vers le métier d'ambulancier à la suite des fautes commises pendant son hospitalisation, et que son état sequellaire résulte directement de ces fautes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
- Considérant que M. A..., né le 13 mai 1980, qui avait été incorporé dans les forces armées françaises en octobre 1999, en qualité de militaire du rang sous contrat, a été admis, en raison de troubles du comportement, à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon à compter du 28 novembre 2000 ; que le 4 décembre 2000, vers 10 heures, il a quitté le service de psychiatrie et s'est défenestré, subissant, en conséquence de sa chute, une fracture ouverte de la jambe gauche et une fracture du rachis lombaire ; qu'il a alors été pris en charge par le service de chirurgie de cet hôpital ; qu'après le dépôt, le 2 mars 2010, d'un rapport remis par un expert désigné en référé, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des dommages résultant, d'une part, du défaut de surveillance ayant conduit à sa défenestration et, d'autre part, de fautes médicales dans le traitement de ses fractures de la jambe gauche et du rachis lombaire ; que par un jugement du 12 novembre 2013, ledit tribunal a condamné l'Etat à indemniser M. A...pour un montant total de 85 000 euros, aux motifs, en premier lieu, d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service tenant à un défaut de surveillance, en deuxième lieu, d'une faute médicale résultant de l'absence de réduction du déplacement de vertèbres dont était atteint M. A... et, en dernier lieu, d'un défaut de diagnostic des complications postopératoires relatives à la fracture ouverte de la jambe gauche ; que le ministre de la défense fait appel dudit jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage résultant des fautes ainsi commises ; que M. A... demande, à titre incident, que l'indemnité mise à la charge de l'Etat à ce titre par le jugement attaqué soit portée à la somme de 353 805 euros, outre une indemnité de 90 000 euros au titre de la perte d'une chance de poursuivre sa carrière militaire ;
- Considérant que l'indemnisation du poste de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle du dommage corporel peut notamment inclure la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l'adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d'une pension de retraite ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise mentionné au point 1 que " M.A..., formé en menuiserie, en raison de son état, se trouve dans l'incapacité définitive d'exercer cette profession. Il a dû changer d'emploi et s'adapter à la profession d'ambulancier " ; qu'il ne résulte toutefois pas de cette seule constatation opérée par les experts, reprenant au demeurant sur ce point les affirmations de M. A..., que ce dernier qui, s'il justifie avoir suivi une formation en menuiserie, n'allègue pas avoir exercé la profession de menuisier avant son engagement dans les forces armées, ni même avoir eu l'intention d'exercer cette profession après son engagement, alors que ce dernier, au titre du service de santé, dans un groupe médical, lui a permis d'obtenir un certificat technique de " brancardier secouriste " ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait été privé, en raison du dommage corporel qui résulte des fautes commises par l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, d'une chance professionnelle ou de connaître une progression professionnelle plus importante que celle ouverte par l'exercice de sa profession d'ambulancier, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle présenterait, à raison de l'état de santé de l'intéressé, des conditions d'exercice d'une plus grande pénibilité que celles de la profession de menuisier ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité en réparation de l'incidence professionnelle du dommage corporel résultant des fautes commises par l'hôpital Desgenettes, chiffrée à 30 000 euros, aux motifs de l'impossibilité d'exercer la profession de menuisier et de troubles de nature à accroître sa pénibilité au travail, notamment dans l'exercice de la profession d'ambulancier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A..., qui ne bénéficiait d'aucune garantie de renouvellement de son contrat d'engagement au sein des forces armées, et eu égard à son comportement, a été privé, en raison des fautes commises lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes, d'une chance d'évolution de sa carrière militaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'indemnité de 85 000 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par M. A..., doit être ramenée au montant de 55 000 euros ; que M. A...n'est pas fondé à demander, à titre incident, que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit augmentée ; DECIDE : Article 1er : La somme de 85 000 euros que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2013, l'Etat est condamné à verser à M. A... en réparation de son préjudice, est ramenée au montant de 55 000 euros. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
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