CETATEXT000030639675 J2_L_2015_05_000001400131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639675.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY00131, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00131 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PORTEJOIE & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'explosion d'une grenade lacrymogène le 22 mai 2008 et, dans l'attente de l'évaluation définitive de ses préjudices, à lui verser la somme de 360 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1002255 du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables des blessures que M. C...a subies le 22 mai 2008, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale. Par un jugement n° 1002255 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble : - a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 60 500 euros, sous déduction de la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel par le jugement du 16 avril 2013 ; - a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier une somme de 70 882,12 euros, une rente annuelle de 2 001,76 euros payable à terme échu et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - a condamné l'Etat à verser à la mutuelle Pro BTP une somme de 2 775,78 euros ; - a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 161,52 euros ; - a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présentées sur le fondement de cet article L. 761-
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014, M. C... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 en tant qu'il a limité à 60 500 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser ; 2°) de porter cette somme à 360 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, concernant les conséquences dommageables des blessures subies le 22 mai 2008 ; - il justifie de son préjudice professionnel ; - les préjudices d'incapacité temporaire et permanente, ainsi que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont été sous-estimés ; - il justifie de son préjudice d'agrément ; Par un mémoire enregistré le 20 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier conclut : - à la confirmation du jugement du 19 novembre 2013 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 70 882,12 euros et une rente annuelle de 2 001,76 euros payable à terme échu et une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 14 avril 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que, le cas échéant, la responsabilité de l'employeur de M. C... et des maîtres d'oeuvre de la biennale de l'habitat durable exonère partiellement l'Etat de sa responsabilité. Il soutient que : - il n'entend pas contester la responsabilité de l'Etat dans les dommages causés à M. C... par un tir de grenades lacrymogènes effectué par les forces de l'ordre ; - il appartiendra à la Cour d'établir la réalité précise des faits eu égard aux témoignages contradictoires produits par le requérant et au procès-verbal établi par les forces de l'ordre et de constater le cas échéant si la responsabilité de l'employeur ou des maîtres d'oeuvre de la biennale de l'habitat durable, qui n'ont pas ordonné à M. C...de quitter le chantier, exonèrent partiellement l'Etat de sa responsabilité ; - le requérant ne produit pas d'éléments démontrant que l'évaluation faite par le Tribunal des indemnités qui lui sont dues serait insuffisante. Par une ordonnance du 21 juillet 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - les arrêtés des 3 décembre 2012, 10 décembre 2013 et 19 décembre 2014 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale à compter, respectivement, du 1er janvier 2013, du 1er janvier 2014 et du 1er janvier 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Portejoie, avocat de M.C....
- Considérant que le 22 mai 2008 vers 11 heures 30, M.C..., qui, dans le cadre de son activité professionnelle de couvreur, se trouvait place de Verdun à Grenoble (Isère) pour l'installation d'une maison d'exposition, a été blessé à l'oeil gauche par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre pour disperser une manifestation ; que, par un premier jugement du 16 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de cet accident, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision et a décidé, avant dire droit, de procéder à une nouvelle expertise médicale ; qu'à la suite du rapport établi par l'expert, le Tribunal a, le 19 novembre 2013, condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 60 500 euros, sous déduction de la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier une somme de 70 882,12 euros, une rente annuelle de 2 001,76 euros payable à terme échu et une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à verser à la mutuelle Pro BTP une somme de 2 775,78 euros ; que M. C...relève appel de ce jugement du 19 novembre 2013 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité à 60 500 euros au lieu de 360 000 euros ; que, par ailleurs, l'Etat demande, le cas échéant, l'exonération partielle de sa responsabilité ; Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) " ; que ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 mai 2008 vers 11 heures 30, des personnes qui participaient à une manifestation ont quitté le cortège déclaré et se sont rassemblées spontanément place de Verdun à Grenoble ; que les dommages dont M. C...demande réparation ont été occasionnés, alors que l'intéressé se trouvait, dans le cadre de son activité professionnelle, sur la terrasse d'une maison d'exposition située sur cette place, par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre public après avoir essuyé des tirs de projectiles lancés par des manifestants ; que, compte tenu de la nature des incidents, le préjudice ainsi subi par M. C...présente le caractère d'un dommage envers une personne en rapport direct et certain avec les crimes et délits qu'aurait entraîné l'exécution des mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant que le préfet fait valoir en défense que selon le procès-verbal établi par les forces de l'ordre à l'issue de la manifestation, les forces de l'ordre auraient procédé à trois tirs de sommation avant le premier tir de gaz lacrymogène ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui ne participait pas à ce rassemblement, a été blessé à l'oeil par une grenade lacrymogène pendant qu'il se trouvait sur la terrasse de la maison d'exposition avec d'autres personnes travaillant sur les lieux ; que, selon les attestations de deux de ces personnes présentes sur les lieux de l'accident, qui ne sont pas contredites par les autres témoignages produits par l'intéressé, les tirs de grenade par les forces de l'ordre ont été effectués soudainement et sans avertissement de la police ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, comme les autres personnes présentes, avaient été informés préalablement qu'un rassemblement de manifestants risquait d'avoir lieu sur la place de Verdun et qu'ils auraient dû quitter les lieux ; que ni ces éléments, ni les témoignages produits, ni aucun autre élément ne révèle une imprudence ou un comportement fautif de la part de M. C..., qui serait à l'origine, même partiellement, des conséquences dommageables de cet accident ; qu'enfin, l'Etat ne saurait utilement se prévaloir du comportement de l'employeur de M. C... ou des maîtres d'oeuvre de la biennale de l'habitat durable, qui sont tiers, pour demander à ce que sa responsabilité soit exonérée ou atténuée, alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient contribué même partiellement au dommage eu égard au déroulement de l'accident ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, concernant les conséquences dommageables des blessures subies par M. C...le 22 mai 2008 ; Sur les préjudices de M. C... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., âgé de 23 ans au jour de l'accident, a été reconnu travailleur handicapé depuis l'année 2009 en raison des dommages subis à son oeil gauche, correspondant à la quasi perte fonctionnelle de cet oeil avec, selon l'expert désigné par le Tribunal, " des restes résiduels très peu utilisables " ; qu'il ne peut plus exercer son métier de couvreur en raison de la perte de sa vision binoculaire, a dû changer d'orientation professionnelle et suivre une formation d'agent d'entretien des bâtiments ; que, si M. C... ne justifie pas avec suffisamment de certitude de pertes de revenus futurs correspondant à la cessation de son activité de couvreur, et s'il peut exercer celle d'agent d'entretien technique à la suite de la formation qu'il a suivie, ses blessures à l'oeil gauche ont eu une incidence professionnelle pour l'intéressé, consistant à devoir abandonner la profession qu'il exerçait jusqu'alors et à devoir choisir une autre profession en raison de son handicap ; qu'il sera fait, compte tenu de l'âge de M. C...au moment de l'accident, une juste appréciation de ce préjudice professionnel résultant pour lui de l'impossibilité de continuer à exercer l'activité de couvreur, en l'estimant à la somme de 15 000 euros ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande de M. C...tendant à la réparation d'un préjudice professionnel ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal que les complications liées aux blessures à l'oeil gauche dont a été victime M. C...ont entraîné pour l'intéressé, entre le 22 mai 2008 et le 6 avril 2013 date de consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % en dehors de ces périodes de 1 768 jours ; qu'il n'en résulte pas que les premiers juges se sont livrés à une appréciation insuffisante de ces préjudices en les évaluant à un montant total de 10 000 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce rapport d'expertise que les conséquences dommageables de ses blessures à l'oeil ont entraîné pour M. C... un déficit fonctionnel permanent de 24 %, l'intéressé ayant été victime d'une quasi perte fonctionnelle de l'oeil gauche " avec des restes visuels très peu utilisables " selon l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal a fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 40 000 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, M. C...a subi un préjudice d'agrément du fait des dommages subis à l'oeil gauche, l'intéressé ne pouvant continuer à jouer au football, activité sportive que, selon les pièces produites en appel, il pratiquait de manière assidue avant l'accident, l'état de son oeil ayant aussi un impact sur ses activités de loisir comme regarder la télévision ou utiliser un ordinateur ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à un montant total de 4 000 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble du préjudice esthétique, estimé par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu d'une mydriase aréflexique de l'oeil gauche, dont les inconvénients sont aggravés par le fait que les pupilles de M. C...sont de couleur vertes, en le fixant à la somme de 2 500 euros ; qu'il en va de même des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, dont l'indemnisation a été fixée par le Tribunal à 8 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 60 500 euros au lieu de 79 500 euros l'indemnité que doit lui verser l'Etat au titre des préjudices qu'il a personnellement subis du fait des conséquences dommageables de ses blessures à l'oeil gauche le 22 mai 2008, les provisions déjà versées devant être déduites de cette somme ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
- Considérant que par son jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la CPAM de l'Allier, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 015 euros, correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 3 décembre 2012 ; que si le plafond a été réévalué par la suite, la CPAM de l'Allier ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été ainsi allouée, dès lors que le présent arrêt ne prévoit aucune majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de l'Allier sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : L'indemnité de 60 500 euros que l'Etat est condamné à verser à M. C...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 est portée à la somme de 79 500 euros, les provisions déjà versées devant être déduites de cette somme. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M.C..., les conclusions de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et à la mutuelle Pro BTP. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à M.A..., expert. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00131 60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).