CETATEXT000030639677 J2_L_2015_05_000001400223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 18/05/2015, 14LY00223, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00223 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux C M. CLOT PHELIP & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...G...et M. A...H...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du département de l'Isère à verser, à chacun, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère, M. E...H.... Par un jugement n° 1300218 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à Mme G...la somme de 10 000 euros et à M. H...la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice, a mis à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 14LY00223, enregistrée le 22 janvier 2014, le département de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme G... et M. H... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... et M. H... devant le Tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal ; 4°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée dès lors que le seul dommage est celui que le jeune s'est causé à lui-même et a causé à sa famille, dont les membres ne sauraient être considérés comme des tiers ; - aucune faute ne saurait être retenue à son égard dès lors qu'il n'a reçu la notification de la décision du juge des enfants que le 11 juin 2007, après le départ en voyage deE..., ignorant ainsi à cette date qu'il en avait la garde et que les manquements allégués ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre la supposée faute et l'accident mortel du jeune enfant et, à tout le moins, il y existe une faute de l'enfant exonérant le département de toute responsabilité ; - les sommes accordées par le Tribunal sont excessives. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, Mme G... et M. H... concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires et à ce que le département soit condamné à verser à chacun d'eux la somme de 30 000 euros ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité sans faute du département au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 11 février 2005, GIE Axa Courtage), dès lors qu'ils sont tiers et qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de cette collectivité ; - le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il existe un lien de causalité entre la faute et leurs préjudices ; - les montants alloués sont insuffisants. Par une ordonnance du 2 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2014, le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que précédemment. Par des décisions du 21 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme G...et l'a refusé à M.H.... II. Par une requête n° 14LY01170, enregistrée le 14 avril 2014, Mme G... et M. H... concluent : - à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ; - à la condamnation du département de l'Isère à verser à chacun d'eux la somme de 30 000 euros ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. H... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité sans faute du département au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 11 février 2005, GIE Axa Courtage), dès lors qu'ils sont tiers et qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de cette collectivité ; - les montants alloués sont insuffisants. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2014, le département de l'Isère conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme G... et à M. H... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au rejet de la demande présentée par Mme G... et M. H... ; - à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités allouées par le Tribunal ; - à la mise à la charge de Mme G...d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée dès lors que le seul dommage est celui que le jeune s'est causé à lui-même et a causé à sa famille, dont les membres ne sauraient être considérés comme des tiers ; - aucune faute ne saurait être retenue à son égard dès lors qu'il n'a reçu la notification de la décision du juge des enfants que le 11 juin 2007, après le départ en voyage deE..., ignorant ainsi à cette date qu'il en avait la garde et que les manquements allégués ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre la supposée faute et l'accident mortel du jeune enfant et, à tout le moins, il y a une faute de l'enfant exonérant le département de toute responsabilité ; - les sommes accordées par le Tribunal sont excessives. Par un mémoire enregistré le 24 août 2014, Mme G... et M. H... concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que : - la requête n'est pas tardive et est recevable ; - à titre infiniment subsidiaire, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il existe un lien de causalité entre la faute et leurs préjudices. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2014, le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 12 septembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par des décisions du 5 février 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme G...et l'a refusé à M.H.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.