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14LY00223

CETATEXT000030639677 J2_L_2015_05_000001400223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 18/05/2015, 14LY00223, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00223 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux C M. CLOT PHELIP & ASSOCIES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...G...et M. A...H...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation du département de l'Isère à verser, à chacun, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère, M. E...H.... Par un jugement n° 1300218 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à Mme G...la somme de 10 000 euros et à M. H...la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice, a mis à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 14LY00223, enregistrée le 22 janvier 2014, le département de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme G... et M. H... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... et M. H... devant le Tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées par le Tribunal ; 4°) de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée dès lors que le seul dommage est celui que le jeune s'est causé à lui-même et a causé à sa famille, dont les membres ne sauraient être considérés comme des tiers ; - aucune faute ne saurait être retenue à son égard dès lors qu'il n'a reçu la notification de la décision du juge des enfants que le 11 juin 2007, après le départ en voyage deE..., ignorant ainsi à cette date qu'il en avait la garde et que les manquements allégués ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre la supposée faute et l'accident mortel du jeune enfant et, à tout le moins, il y existe une faute de l'enfant exonérant le département de toute responsabilité ; - les sommes accordées par le Tribunal sont excessives. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, Mme G... et M. H... concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires et à ce que le département soit condamné à verser à chacun d'eux la somme de 30 000 euros ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité sans faute du département au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 11 février 2005, GIE Axa Courtage), dès lors qu'ils sont tiers et qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de cette collectivité ; - le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il existe un lien de causalité entre la faute et leurs préjudices ; - les montants alloués sont insuffisants. Par une ordonnance du 2 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2014, le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que précédemment. Par des décisions du 21 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme G...et l'a refusé à M.H.... II. Par une requête n° 14LY01170, enregistrée le 14 avril 2014, Mme G... et M. H... concluent : - à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ; - à la condamnation du département de l'Isère à verser à chacun d'eux la somme de 30 000 euros ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. H... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité sans faute du département au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 11 février 2005, GIE Axa Courtage), dès lors qu'ils sont tiers et qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de cette collectivité ; - les montants alloués sont insuffisants. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2014, le département de l'Isère conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme G... et à M. H... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au rejet de la demande présentée par Mme G... et M. H... ; - à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités allouées par le Tribunal ; - à la mise à la charge de Mme G...d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée dès lors que le seul dommage est celui que le jeune s'est causé à lui-même et a causé à sa famille, dont les membres ne sauraient être considérés comme des tiers ; - aucune faute ne saurait être retenue à son égard dès lors qu'il n'a reçu la notification de la décision du juge des enfants que le 11 juin 2007, après le départ en voyage deE..., ignorant ainsi à cette date qu'il en avait la garde et que les manquements allégués ne sont pas de nature à engager sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, il n'existe pas de lien de causalité entre la supposée faute et l'accident mortel du jeune enfant et, à tout le moins, il y a une faute de l'enfant exonérant le département de toute responsabilité ; - les sommes accordées par le Tribunal sont excessives. Par un mémoire enregistré le 24 août 2014, Mme G... et M. H... concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que : - la requête n'est pas tardive et est recevable ; - à titre infiniment subsidiaire, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et il existe un lien de causalité entre la faute et leurs préjudices. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2014, le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 12 septembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par des décisions du 5 février 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme G...et l'a refusé à M.H.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

  1. Considérant que les requêtes du département de l'Isère et de Mme G... et M. H... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que le jeune E...H..., né le 25 décembre 1991, a fait l'objet, par un jugement en date du 2 juin 2006, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'il a été confié, par une ordonnance du 26 octobre 2006, au foyer des enfants de La Tronche, appelé aussi foyer départemental de Charmeyran ; que, par un jugement en date du 23 novembre 2006, le placement de l'enfant E...a été maintenu dans ce foyer ; que par une ordonnance du 18 janvier 2007, il a été par ailleurs confié en qualité de demi-pensionnaire à l'UPSEA-CODASE ; que, par décision du 16 mai 2007, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Vienne a confié le jeune E...H...aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère pour la période du 27 mai 2007 au 30 mai 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil et a maintenu et renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 15 septembre 2007 afin de faciliter le passage d'information au nouveau gardien ; qu'au cours d'un voyage organisé à Prague par le foyer Le Charmeyran, structure d'accueil où l'enfant était placé, le jeune E...H...a mortellement chuté de la façade de l'hôtel où il était hébergé, le 13 juin 2007 ; que Mme G...et M.H..., respectivement mère et frère du défunt, ont demandé la condamnation du département de l'Isère à les indemniser de leur préjudice moral ; que le département de l'Isère relève appel du jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme G... la somme de 10 000 euros et à M. H...la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du décès du jeuneE... ; que Mme G... et M. H...relèvent appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
  4. Considérant que l'accident mortel du 13 juin 2007 est survenu au cours d'un voyage organisé par la structure accueillant le jeuneE..., âgé de quinze ans et demi, dans le cadre de la mesure d'assistance éducative ayant confié sa garde au département de l'Isère ; que Mme G... et M. H...invoquent un préjudice moral qui leur est propre, résultant du décès de leur fils et frère, en soutenant qu'ils sont tiers par rapport au jeuneE... ; que toutefois, ce préjudice est consécutif au dommage que l'enfant mineur s'est, par sa seule imprudence, infligé à lui-même ; qu'il n'incombe pas au département d'en assurer la réparation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que la responsabilité sans faute du département de l'Isère en sa qualité de gardien du jeune E...H...était engagée pour le condamner à indemniser Mme G...et M. H...de leur préjudice moral ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G...et M. H... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le département de l'Isère tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
  7. Considérant que Mme G... et M. H...soutiennent que le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif que le voyage à l'étranger auquel participait le jeune E...a été organisé sans que Mme G... ait donné son autorisation, que cette autorisation était, selon eux, indispensable au regard des articles 372 et 372-1 du code civil, que le directeur de la structure connaissait son opposition à ce voyage et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer même l'existence d'une telle faute, l'accident mortel est imputable uniquement à l'imprudence du jeune E...H...qui, selon notamment le rapport d'enquête de la police tchèque, a chuté d'une fenêtre située au troisième étage de l'hôtel où il était hébergé après avoir décidé d'enjamber la fenêtre de la galerie pour rejoindre la fenêtre ouverte de sa chambre ; que, dès lors, Mme G... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que le département de l'Isère est responsable de ce décès et de ses conséquences dommageables ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département à l'appel principal de Mme G... et M.H..., le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser Mme G... et M.H... ; que les conclusions de Mme G...et M. H...tendant à la condamnation du département de l'Isère doivent être rejetées ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Isère, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme G...et à M. H...une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Isère tendant au bénéfice de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1300218 du 26 novembre 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme G...et M. H...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère, à Mme C... G...et à M. A... H.... Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. F...etB..., présidents-assesseurs, M. Segado et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mai
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY00223... 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-02-012 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services sociaux. 60-04-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses.

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