CETATEXT000030639684 J2_L_2015_05_000001401920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639684.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY01920, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01920 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et Mme A...C...épouse B...ont demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 15 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401693-1401694 du 26 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Procédure devant la Cour : Par deux requêtes enregistrées le 23 juin 2014, le préfet de la Côte-d'Or, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401693-1401694 du 26 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 15 novembre 2013 faisant obligation à M. et Mme B...de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions. Par des mémoires enregistrés le 23 octobre 2014, présentés pour M. et MmeB..., ils concluent au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or se désiste de ses requêtes. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Côte-d'Or sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que par mémoires enregistrés le 21 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or déclare se désister de ses deux requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Grenier, avocat de M. et MmeB..., d'une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du préfet de la Côte-d'Or. Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Mme A...C...épouseB.... Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
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