← France

14LY02002

CETATEXT000030639686 J2_L_2015_05_000001402002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639686.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY02002, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02002 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 août 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1306761 du 16 mai 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a : - annulé ces décisions ; - enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306761 du 16 mai 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme A...était présente en France depuis 9 ans à la date de ses décisions, qu'elle est employée depuis février 2012 par la commune de Grenoble en tant qu'animatrice de vie scolaire et qu'elle a été victime de violences conjugales ; que toutefois, la communauté de vie a été rompue en 2012, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal en mai 2011 pour passer six mois en Bolivie, avant de revenir en France demander le renouvellement de son titre de séjour ; que dans les procès-verbaux établis les 23 et 28 mars 2012, les deux époux font état d'une séparation d'un commun accord et de la mise en oeuvre d'une procédure de divorce à l'amiable, entamée en janvier 2012 ; que la rupture de la communauté de vie n'a donc pas pour fondement les violences conjugales que la requérante prétend avoir subies, d'autant plus que son époux, dans les procès verbaux, nie toute violence à son égard ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donne la possibilité, mais ne lui impose pas, de renouveler le titre de séjour ; que c'est donc à bon droit qu'il a pris les décisions en litige, après examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que MmeA..., qui est séparée de son époux et sans enfant à charge et n'a pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident sa mère, sa soeur et ses deux frères, auprès desquels elle a passé six mois en 2011 ; que si elle travaille depuis février 2012 pour la commune de Grenoble, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse s'insérer professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., née le 23 avril 1983, de nationalité bolivienne, est entrée en France le 16 mars 2004, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est mariée avec un ressortissant français et s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de Français, une carte de séjour temporaire d'un an qui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 23 janvier 2012. Elle a sollicité le 21 décembre 2011 le renouvellement de ce titre de séjour. Le 30 août 2013, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis janvier 2012 et qu'une procédure de divorce à l'amiable était engagée. Il a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination. 2. Le préfet de l'Isère fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. 3. A la date du refus de titre de séjour en litige, Mme A...vivait en France depuis plus de 9 ans. Elle était employée depuis le 27 février 2012 en qualité d'animatrice scolaire par la commune de Grenoble. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour opposé à Mme A...et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 mai 2015. '' '' '' '' N° 14LY02002 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.