← France

14LY02109

CETATEXT000030639688 J2_L_2015_05_000001402109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY02109, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02109 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN RODRIGUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305654 et n° 1400386 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Loire a accordé un délai de trente jours à Mme B...pour quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) d'annuler la décision 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'arrêté du 21 octobre 2013 en tant que, par celui-ci, cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B...soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - c'est à tort que le préfet a pris une telle décision, laquelle est en outre entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande de réexamen de sa demande d'asile n'est pas abusive ou dilatoire ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - cette obligation n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle décision, en méconnaissance du principe général précité ; - la décision déterminant le pays de renvoi n'a pas été précédée d'un examen particulier des circonstances de l'espèce ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier

  1. Par une décision du 12 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Chenevey.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juillet 2013, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de la demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'après la décision du 24 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant cette demande de réexamen, le préfet, par un arrêté du 21 octobre 2013, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un second recours, Mme B...a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté ; que, par un jugement du 15 avril 2014, après avoir joint ces deux demandes d'annulation, le tribunal a annulé la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Loire a accordé un délai de trente jours à Mme B...pour quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a ainsi rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
  3. Considérant qu'en appel, Mme B...reprend les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre l'arrêté litigieux et de ce que ce refus lui a été opposé à tort et est entaché d'une erreur de droit, la demande de réexamen de sa demande d'asile n'étant pas abusive ou dilatoire ; que, comme en première instance, Mme B...soutient également que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon, par les motifs qu'il a retenus, qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour en litige ne fait pas suite à une demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais est intervenu à la suite de la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B...; qu'en conséquence, cette dernière ne peut utilement soutenir que ce refus méconnaît les dispositions de cet article ;
  5. Considérant que la requérante ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'elle soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ; que cette obligation ne se fondant pas sur le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour litigieuse, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est inopérant ;
  6. Considérant que, si Mme B...n'a pas été invitée à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter tous éléments utiles lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige ayant été prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dont l'intéressée a fait l'objet, le moyen tiré de ce que ces mesures seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, en l'absence de tout élément particulier tenant à l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à Mme B..., le moyen tiré de ce que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que Mme B...ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette obligation ne peut être accueilli ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  10. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;
  12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;
  13. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY02109 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.