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14LY02590

CETATEXT000030639690 J2_L_2015_05_000001402590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639690.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14LY02590, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BARIOZ M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400538 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 20 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive au financement de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que, dès lors qu'il établit souffrir d'une pathologie chronique et que les traitements de cette affection ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il remplit les conditions imposées par l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du préfet du Rhône étant ainsi entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - que le tribunal administratif n'ayant pas tiré les conséquences de droit des liens familiaux et sociaux qu'il a tissés en France, où il s'est stabilisé depuis 5 ans, les décisions du 20 décembre 2013 portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaissent ainsi les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les éléments de sa situation personnelle justifiaient une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; - que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de celle lui refusant le séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 2 juillet 2014, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;

  1. Considérant que M. A...C..., né le 13 août 1985, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2009, confirmée le 17 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est en conséquence vu opposer le 20 février 2011 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après lui avoir délivré le 4 janvier 2012 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et l'avoir renouvelée jusqu'au 5 août 2013, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 20 décembre 2013, refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement n° 1400538 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2013 ;
  2. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...produit deux certificats médicaux indiquant qu'il présente un état de stress post-traumatique avec une dépression secondaire et des troubles psychotiques, qui ne pourraient être traités dans " son pays d'origine " et rendant nécessaire " l'obtention d'un titre de séjour " ; que, cependant, ces documents, qui ne fournissent aucune donnée complémentaire, ne sont pas de nature à établir que l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 9 septembre 2013, selon lequel l'état de santé de M. A...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité, mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, serait erroné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en faisant application des dispositions précitées, a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. C...invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas du dossier qu'il ait présenté sur ce fondement sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant que M. C...maintient en appel que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2015 '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02590 ap

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