← France

14LY02714

CETATEXT000030639691 J2_L_2015_05_000001402714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 18/05/2015, 14LY02714, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02714 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CLOT MERGY M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...G...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1402977 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M. A...G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 25 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal a statué compte tenu d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il séjourne de manière constante et ininterrompue en France depuis 10 ans. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - les observations de Me Mergy, avocat de M. A...G.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A...G..., né le 11 février 1975 en Tunisie, pays dont il possède la nationalité, a fait l'objet le 28 juillet 2007 d'une mesure de reconduite à la frontière. Il a été interpellé par les services de la police nationale le 25 mars 2014 à Saint-Priest (Rhône). Le même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". L'article R. 613-1 du même code, auquel renvoie l'article R. 776-11, prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...). ". L'article R. 613-3 de ce code ajoute que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".
  3. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.
  4. Postérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, fixée au 11 juin 2014, le préfet du Rhône a produit, le 26 juin 2014, un premier mémoire en défense décrivant notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...G.... Cette production était accompagnée du procès-verbal de son audition par les services de police, le 25 mars 2014, ainsi que de la décision du préfet du Rhône du 28 juillet 2007 prescrivant la reconduite à la frontière de l'intéressé, dont il n'était pas, jusqu'alors, fait état dans les pièces de la procédure. Il est vrai que le jugement attaqué, qui se borne à viser ce mémoire, ne comporte aucune mention de son contenu. Toutefois, en se référant aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A... G..., le Tribunal a nécessairement pris en compte certains des éléments nouveaux relatifs à sa situation, que contenait ce mémoire. Dès lors, en s'abstenant de communiquer cette production au requérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. M. A... G...est, par suite, fondé à en demander l'annulation.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...G...devant le Tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité des décisions :
  6. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
  7. M. A...G...était titulaire d'un visa Schengen, délivré par les autorités espagnoles, valable 90 jours entre le 14 juillet 2003 et le 13 juillet
  8. Il a fait l'objet le 28 juillet 2007 d'une mesure de reconduite à la frontière. Il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, le 25 mars 2014, il se trouvait dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. M. A...G...soutient qu'il séjourne de manière constante et ininterrompue en France depuis dix ans. Il produit des pièces qui établissent sa présence en France en 2003 (attestation de carte vitale), 2006 et 2007, 2008, 2010, 2011 et 2013, ainsi qu'une promesse d'embauche du 18 septembre 2012 et des attestations qui sont toutefois peu circonstanciées. Ainsi, le caractère continu de sa présence en France et la réalité des relations qu'il y aurait nouées ne sont pas établis. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors que la décision en litige mentionne qu'une grande partie de sa famille réside en Tunisie, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A... G...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...G...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...G...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. F...et M.B..., présidents-assesseurs, M. C...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique le 18 mai
  14. '' '' '' '' N° 14LY02714 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.