CETATEXT000030639693 J2_L_2015_05_000001403133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639693.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY03133, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03133 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GRENIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...et Mme B...E...épouse D...ont demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 15 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401693-1401694 du 26 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1303328-1303329-1303330-1303331 du 15 septembre 2014, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014, M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303328-1303329-1303330-1303331 du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or refusant de leur accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont à tort écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la circonstance que le préfet ne les a pas prévenus de son intention de leur refuser un titre de séjour malgré l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé et ne leur a pas permis de solliciter la saisine du directeur de l'agence régionale de santé et de donner des détails sur leurs pathologies et leurs traitements alors que le médecin de l'ARS a considéré qu'ils ne pouvaient pas être soignés dans leur pays d'origine et que leurs enfants sont présents régulièrement en France ; le préfet doit faire application des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - ces refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur état de santé et qu'aucun traitement approprié n'existe en Arménie et que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation médicale, se borne à des considérations générales et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - le traitement médicamenteux de M. D...n'est pas disponible en Arménie et il n'a pas été tenu compte des consultations régulières auprès d'un psychiatre ; - l'état de santé de son épouse, qui souffre de diabète, nécessite une surveillance biologique régulière et un traitement ininterrompu ; - ces décisions de refus de titre méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en cours d'instance, M. et Mme D...ont été munis d'autorisations provisoires de séjour. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le Traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité arménienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 14 septembre 2010 : que l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2012 ; que leurs demandes de réexamen de leur admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2012 ; qu'ils ont sollicité, respectivement le 18 juin 2013 et 10 septembre 2013, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 15 novembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le 19 décembre 2013, M. et Mme D...ont saisi le Tribunal administratif de Dijon de demandes distinctes tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'ils ont été assignés à résidence par deux décisions du préfet de la Côte-d'Or du 29 avril 2014 ; que par un jugement du 26 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination ; que M. et Mme D... font appel du jugement du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 novembre 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions du préfet de la Côte-d'Or aux fins de non lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont été munis par le préfet de la Côte-d'Or d'autorisations provisoires de séjour valables du 13 juin 2014 au 11 mars 2015 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2014 ayant rejeté les conclusions des époux D...dirigées contre les refus de titre de séjour du 15 novembre 2013 et à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orale (...) " ; que les refus de titre de séjour en litige ayant été pris sur la demande de M. et MmeD..., ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, consacrés par la Charte des droits fondamentaux, ni aucune disposition, n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger ayant sollicité le titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'informer de son intention de refuser la délivrance de ce titre ;
- Considérant, en troisième lieu, que les décisions en litige, qui comportent le visa des dispositions dont le préfet a fait application et mentionnent notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que les éléments ayant servi à l'analyse de la situation des intéressés en matière de couverture médicale, thérapeutique et d'accès aux médicaments en Arménie, sont suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, dans le cadre du respect des règles relatives au secret médical, procédé à un examen particulier de la situation de M. et MmeD... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'en ce qui concerne M.D..., il ressort du certificat d'un médecin psychiatre du 21 juin 2013, établi pour être transmis au médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressé souffre d'insomnies et de cauchemars, de céphalées et de douleurs d'estomac ; que selon ce médecin, ces éléments cliniques " sont en faveur d'un stress post-traumatique " ; que, pour leur traitement, deux médicaments associés à des entretiens lui sont prescrits ; que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis du 3 juillet 2013, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et a mentionné la nécessité d'un traitement de longue durée ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par cet avis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie, son pays d'origine ; que le préfet se fonde sur un courriel du 10 avril 2012 et un courrier du 12 avril 2013 du médecin conseil de l'ambassade de France à Arménie dont il résulte qu'il y existe une prise en charge hospitalière des pathologies psychiatriques, que les soins psychiatriques hospitaliers et les médicaments afférents sont gratuits, que des médicaments génériques pour les médicaments de nouvelle génération à coût important sont disponibles, qu'il existe des soins gratuits pour les autres pathologies pour les personnes en dessous d'un certain niveau de ressources financières et les personnes handicapées et que certaines pathologies sont soignées gratuitement ; que le préfet produit également un rapport de 2009 de l'organisation internationale pour les migrations décrivant les services médicaux disponibles, précisant que la quasi-totalité des médicaments est disponible en Arménie et mentionnant une liste de médicaments disponibles, notamment pour le traitement des affections psychiatriques ; que M.D..., qui se borne à affirmer que les médicaments lui étant prescrits en France ne sont pas disponibles en Arménie, n'allègue pas que des médicaments génériques ou des traitements médicamenteux adaptés à sa pathologie n'y seraient pas disponibles ; que de même, il ne conteste pas la possibilité d'accès à des médecins psychiatres ;
- Considérant qu'en ce qui concerne MmeD..., les certificats médicaux établis en 2013 par le centre hospitalier universitaire de Dijon, dont certains postérieurement à la décision en litige, établissent qu'elle souffre d'un diabète de type 1 nécessitant, à vie, un traitement par insulinothérapie ne devant pas être interrompu, qu'elle doit être attentive à la prise de repas réguliers à heures fixes, qu'elle est l'objet d'une surveillance biologique et clinique régulière ; que le certificat médical du 10 décembre 2013, postérieur à la décision en litige, indique qu'un suivi spécialisé hospitalier est nécessaire tous les 4 mois ; que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis du 9 octobre 2013, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins et que la défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et a mentionné la nécessité d'un traitement de longue durée ; que le préfet a produit les documents cités ci-dessus, relatifs à la couverture médicale en Arménie, dont il ressort que l'insuline et des produits antidiabétiques sont disponibles sous différentes formes et notamment sous forme d'injection ; que Mme D...en se bornant à affirmer que les deux médicaments à base d'insuline injectables qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Arménie, ne contredit pas utilement les données produites par le préfet sur l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie en Arménie ;
- Considérant que, dès lors, et compte tenu des éléments décrits ci-dessus sur la possibilité, en Arménie, de soins adaptés aux pathologies respectives de M. et MmeD..., les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées n'ont pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils sont entrés en France le 14 septembre 2010 avec deux de leurs fils ; que M. D...indique avoir noué des liens amicaux en France et avoir travaillé quelques semaines en tant que saisonnier occasionnel pour la viticulture, qu'il n'a plus de famille en Arménie depuis que son fils aîné les a rejoint en France pour solliciter l'asile ; que la demande d'asile de ce dernier est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs fils mineurs C...et A...poursuivent avec sérieux depuis trois ans leur scolarité en France ; que C...est actuellement en classe terminale de CAP de carrosserie et A...est en classe de 3ème ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui sont entrés en France à l'âge de, respectivement, 41 ans et 36 ans, ont vécu l'essentiel de leur vie en Arménie ; que leur filsC..., né le 19 octobre 1994, était majeur à la date des décisions en litige et ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 13 décembre 2013 ; que les épouxD..., qui n'ont au demeurant jamais mentionné l'existence de leur fils Styopa en France lors de leurs demandes de titres de séjour, ne sauraient utilement se prévaloir de ce que leur fils aîné, qui serait entré en France le 20 octobre 2011 alors qu'il était déjà majeur, a présenté une demande d'asile, en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance étant sans incidence sur leur propre droit au séjour en France ; que la seule scolarisation de leurs enfants C...etA..., qui ont vécu et ont pu être scolarisés en Arménie, ne suffit pas à démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses en France ; que les travaux saisonniers réalisés par M. D...et les pièces produites sur la formation linguistique ainsi que le stage d'observation comme fleuriste accomplis par Mme D... ne démontrent pas une insertion professionnelle durable et des liens stables et intenses en France ; que les refus de séjour n'ont pas pour effet de séparer les époux D...de leurs enfants, dont deux sont majeurs ; que les requérants peuvent reconstituer leur cellule familiale en Arménie ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs de ces décisions ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de Côte-d'Or a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour leur situation personnelle ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la famille de M. et Mme D...se reconstitue en Arménie ; que leur filsC..., scolarisé en France, était majeur à la date des décisions en litige ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement invoquer à son égard la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour soutenir que les décisions contestées aurait pour effet de le séparer de ses parents ; que par ailleurs, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. et Mme D...n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leur enfant mineur, ni d'empêcher leurs enfants de poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, par suite, les refus de titre de séjour contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions du 15 novembre 2013 leur refusant la délivrance de titres de séjour ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme B...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03133 335 Étrangers.