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14LY03722

CETATEXT000030639695 J2_L_2015_05_000001403722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY03722, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03722 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Pour Mme B... C...épouseA..., il a été demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1404362 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme C..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie du 16 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle séjourne de manière régulière en France depuis quatre années ; elle a fait preuve d'une volonté certaine d'intégration ; elle a occupé plusieurs emplois, après avoir dû faire face à de graves problèmes de santé ; le refus de titre de séjour a donc été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 313-14 et de l'article L. 312-2 de ce code ; - compte tenu de son intégration au plan professionnel, elle peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre

  1. Par une décision du 14 janvier 2015, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience. En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., ressortissante cubaine, née en 1982, est entrée en France le 15 juillet 2009 munie d'un visa de long séjour, pour rejoindre son mari, de nationalité française, puis a quitté la France en 2011 pour y revenir le 30 novembre 2011 avec un nouveau visa de long séjour. A l'expiration de la validité de ce visa, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 décembre 2013, lui a été délivrée. Le 16 juin 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  7. Mme C... résidait en France de manière continue depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. La communauté de vie avec son époux a cessé en mars 2013 et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En deuxième lieu, Mme C... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, n'a donc pas méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.".
  11. Le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenu d'examiner si l'intéressé est susceptible de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code.
  12. Mme C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de ce texte.
  13. Enfin, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne contient que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement s'en prévaloir.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai
  15. '' '' '' '' N° 14LY03722 2 335 Étrangers.

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