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14LY03857

CETATEXT000030639697 J2_L_2015_05_000001403857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639697.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY03857, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03857 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT POCHARD M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 14 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 1er juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du 12 août 2014 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1404952 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 refusant à Mme C... un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404952 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de lui délivrer ce titre. Il soutient que la circonstance que la mère de Mme C... et ses cinq frères et soeurs sont de nationalité française ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour, alors qu'elle a vécu de 1983 à 2009 en Algérie, où elle s'est mariée et a fondé un foyer, et où résident ses deux enfants majeurs ; que si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, rien ne s'oppose à ce qu'elle revienne les visiter sous couvert du visa adéquat, comme elle l'a d'ailleurs fait pour venir en France ; que si elle fait part de sa volonté d'intégration et d'insertion en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour ; que si comme, elle le soutient, elle a créé un réseau amical et social en France, rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse de même dans son pays d'origine, où elle a vécu 26 ans et où elle a nécessairement des attaches ; que l'intéressée ayant sollicité et obtenu un visa Schengen de 30 jours, elle n'était pas sans connaître l'obligation qui pesait sur elle de retourner dans son pays d'origine à l'expiration de la durée de séjour autorisée par ce visa ; que l'intéressée, ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement confirmée par la Cour le 29 novembre 2012, ne pouvait pas ignorer la précarité de ses perspectives d'installation en France ; que l'administration, mise devant le fait accompli de la présence irrégulière en France de Mme B..., n'est pas tenue de lui délivrer un titre de séjour, alors au demeurant qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement confirmée par la Cour, qu'elle n'a pas exécutée ; que le refus qui lui a été opposé n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2015, présenté pour Mme C..., il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient qu'elle a été mariée de force en Algérie ; que ses enfants, qui vivent dans ce pays, sont majeurs et autonomes ; qu'elle a introduit une requête en divorce ; qu'elle n'a donc aucune vie privée et familiale en Algérie ; qu'elle a grandi en France, où vit sa famille ; qu'elle a conclu un contrat de travail avec une collectivité locale. Par décision du 3 mars 2015, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de Me Pochard, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme C...épouseB..., née le 4 mars 1965 en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, est venue en France avec sa famille en 1969 et y vécu jusqu'en
  3. Elle est retournée en Algérie, où elle s'est mariée. Elle est revenue le 4 août 2009 en France, où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Le 10 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions par un jugement du 10 février
  4. Par un arrêt du 29 novembre 2012, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C...dirigée contre ces décisions. L'intéressée, qui est demeurée en France, a de nouveau sollicité un titre de séjour. Le 1er juillet 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination. Mme C...a demandé au tribunal administratif l'annulation de ces décisions. Le 12 août 2014, le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement du 14 août 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision l'assignant à résidence. Par un jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 refusant à Mme C... un titre de séjour. Le préfet fait appel de ce jugement.
  5. Mme C..., qui a effectué toute sa scolarité en France, soutient qu'elle a été contrainte de retourner vivre en Algérie en 1983, en raison d'un mariage arrangé par ses parents avec un compatriote algérien de dix ans son aîné, dont elle est séparée. Deux enfants, majeurs, sont nés de cette union. Elle ajoute que sa mère et ses frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France. Elle a toutefois vécu en Algérie de 1983 à 2009 et y a donc des attaches. Le 10 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France depuis 2009, le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été de nouveau opposé le 1er juillet 2014 ne peut pas être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, ce refus.
  6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour.
  7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  8. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Pour les motifs indiqués ci-dessus, en refusant un titre de séjour à Mme C..., le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme C... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par suite, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour.
  13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son refus de certificat de résidence du 1er juillet 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C....
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse au conseil de Mme C... une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 1er juillet 2014 lui refusant un titre de séjour, à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai
  15. '' '' '' '' N° 14LY03857 2 335 Étrangers.

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