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14LY03891

CETATEXT000030639699 J2_L_2015_05_000001403891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/96/CETATEXT000030639699.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY03891, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY03891 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN POCHARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405328 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03891, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre

  1. Le préfet soutient que c'est a tort que le tribunal a estimé que, dès lors que M. A...serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2015 ; M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 4 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14LY03892, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre
  2. Le préfet soutient qu'il soulève un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A...et que ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A...soutient que le jugement n'emporte aucune conséquence difficilement réparable et que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé. M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, - et les observations de Me Pochard, représentant M.A....
  3. Considérant que, par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant camerounais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, puis de l'annuler ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  6. Considérant que le préfet du Rhône ne conteste pas que, comme le tribunal administratif de Lyon l'a jugé, M.A..., qui est entré sur le territoire français en décembre 2011 à l'âge de seize ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, qu'il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, étant alors en 1ère année du CAP " Maintenance et hygiène des locaux ", et que toutes les appréciations émises sur son comportement et sa scolarité, émanant d'éducateurs sociaux, de son professeur principal et de plusieurs de ses professeurs en classe de CAP, des membres d'une association d'insertion et des responsables des différents stages en entreprise qu'il a effectués, témoignent du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de sa bonne insertion dans la société française ; que le préfet se borne en effet à faire valoir que M.A..., qui n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, ne justifie pas ne plus entretenir aucune relation avec les membres de sa famille restés dans ce pays ; que, toutefois, alors que M. A...soutient avoir été contraint de quitter le Cameroun en raison de la circonstance que sa mère ne pouvait plus subvenir à ses besoins, du fait de la grave maladie qui l'affecte, le préfet n'établit pas, ni même n'allègue, que les déclarations de l'intéressé auraient varié depuis son arrivée sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports émis par les services sociaux sur la situation de M.A..., que, depuis son arrivée en France, celui-ci aurait entretenu le moindre contact avec sa mère ou l'un de ses demi-frères ou demi-soeurs restés au Cameroun ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...en application de l'article L. 315-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et, qu'en conséquence, le refus de titre, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, doivent être annulés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  8. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
  9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pochard, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Pochard ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY03892 du préfet du Rhône à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre
  10. Article 2 : La requête n° 14LY03891 du préfet du Rhône est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Pochard, avocate de M.A..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  11. '' '' '' '' 4 Nos 14LY03891, 14LY03892 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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