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14LY04058

CETATEXT000030639701 J2_L_2015_05_000001404058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14LY04058, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY04058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Taninges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement présentée par M. A...C...le 1er juillet

  1. Par un jugement n° 1305156 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le projet litigieux ne porte pas atteinte au principe d'urbanisation en continuité qu'impose l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Selarl Adamas, avocat de M. C....
  3. Considérant que, par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Taninges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement présentée par M. C...le 1er juillet 2013 ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / (...) " ; que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens de ces dispositions, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une dizaine de constructions sont situées à l'ouest et au nord-ouest des parcelles sur lesquelles M. C...souhaite réaliser un lotissement de deux lots ; qu'à supposer même que ces constructions, qui sont implantées de part et d'autre d'une voie communale, puisse être regardées comme constituant un ensemble unique de constructions au sens de l'article L. 145-3 III précité du code de l'urbanisme, situé dans le même compartiment de terrain que ces parcelles, celles-ci sont situées à une distance d'environ 60 mètres de la plus proche de ces constructions ; que, compte tenu de la distance séparant ces dernières les unes des autres, le plus souvent assez réduite et au maximum d'environ 40 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments susceptibles d'être édifiés sur le lotissement en litige pourront être perçus comme s'insérant dans ledit ensemble existant de constructions ; qu'ainsi, le projet de M.C..., même s'il est situé dans une zone réceptrice de droits à construire et est desservi par tous les réseaux, méconnaît l'obligation de construire en continuité d'un groupe de constructions ou d'habitations existant résultant des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Taninges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement qu'il a présentée le 1er juillet 2013 ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  8. '' '' '' '' 4 N° 14LY04058 68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

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