CETATEXT000030639703 J2_L_2015_05_000001404096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/05/2015, 14LY04096, Inédit au recueil Lebon 2015-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY04096 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AHDJILA M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé le renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1405476 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2014 et le 3 février 2015, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1405476 du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a fait application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que des stipulations plus favorables, qui lui sont applicables, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment de son article 1er ; - arrivé en France le 20 mars 2010, il justifie d'une présence ininterrompue de plus de trois ans sur le territoire ; - le préfet a tardé à se prononcer sur sa demande ; - en vertu de cet accord, il n'a pas l'obligation de solliciter une autorisation de travail ; - à titre subsidiaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait, plus de quatre année après son arrivée en France, lui opposer l'absence de communauté de vie avec son épouse ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1979, est arrivé en France le 20 mars 2010 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française entre le 9 mars 2011 et le 8 mars 2013 ; que le 4 mars 2013, il en a sollicité le renouvellement ; que le 14 août 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) " ; que M.A..., entré en France en 2010 et qui ne détenait pas une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ne peut se prévaloir de ces stipulations ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention ''vie privée et familiale'' " ;
- Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A...et son épouse, de nationalité française, avait cessé le 14 août 2014, date du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a refusé ce renouvellement, sans que puisse y faire obstacle le délai écoulé entre sa demande, formulée le 4 mars 2013, et la date de cette décision ; qu'il appartenait seulement à l'intéressé, s'il s'y croyait fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande, intervenue, comme le prévoit l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quatre mois suivant cette demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...n'est entré en France que le 20 mars 2010, à l'âge de 31 ans ; que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que s'il invoque sa bonne intégration professionnelle, il n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY04096 335 Étrangers.