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11NT03145

CETATEXT000030639707 J4_L_2015_05_000001103145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 11NT03145, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03145 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MAGNIER-MORIGNAT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu l'arrêt du 20 décembre 2013 par lequel la cour a rejeté la requête présentée par le centre hospitalier de Gien ayant son siège 2 avenue Villejean à Gien

(45503)-tendant à l'annulation du jugement n° 06-4587 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, d'une part, à Mme E...H..., en sa qualité de représentant légal de son filsB..., la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation des troubles dont souffre celui-ci et que sa mère impute aux conditions de son accouchement et, d'autre part, la somme de 2 535,36 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret : Vu l'ordonnance du président de la cour du 21 février 2014 désignant Mme G...C..., expert près de la cour d'appel de Paris (spécialité ophtalmologie) comme expert ; Vu l'ordonnance du 12 mars 2014 par laquelle le président de la cour a accordé à Mme C...une allocation provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés et indiquant que cette allocation provisionnelle sera versée par le centre hospitalier de Gien ; Vu le rapport d'expertise déposé le 29 octobre 2014 ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 30 octobre 2014 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 647,42 euros ; Vu le courrier en date du 28 novembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2015, présenté pour Mme E...H..., M. A...H...et M. B...H...qui concluent aux mêmes fins que dans les requêtes initiales et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Gien la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ajoutent en outre que : - les dommages patrimoniaux avant consolidation représentent un montant de 1270, 37 euros, le préjudice scolaire et la perte de chance de suivi d'une scolarité normale doivent être évalués à la somme de 30 000 euros et l'assistance tierce personne à 10 337,50 euros ; la perte de gains professionnels futurs après consolidation doit être évaluée à 664 642,80 euros ; - en ce qui concerne les dommages extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 270 948 euros, les souffrances endurées à celle 6 000 euros et le préjudice esthétique à 5 000 euros avant consolidation ; le déficit fonctionnel permanent après consolidation doit être estimé à 200 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 20 000 euros ; - en tant que parents, M. et Mme H...ont subi un préjudice moral devant être évalué à 17 500 euros pour chacun d'entre eux ; Vu le courrier du 9 avril 2015 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que les deux parents de M. B...H...estiment avoir subis dès lors qu'elles n'ont pas été soumises aux premiers juges et sont donc nouvelles en appel ; Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2015 après clôture, présenté par le centre hospitalier de Gien ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 avril 2012, admettant M. B... H...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Magnier-Morignat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me F...pour Mme E...H...et M. B...H...
  1. Considérant que M. B...H...a gardé des conditions de l'accouchement de sa mère au centre hospitalier de Gien le 10 août 1992 des séquelles constituées par une paralysie du nerf moteur oculaire commun droit ; que, par arrêt du 20 décembre 2013, la cour de céans a confirmé l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, en rejetant la requête du centre hospitalier contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2008 le condamnant à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la somme de 2 535,36 euros correspondant au montant de ses débours et à verser à Mme E...H..., ès qualité de représentante légale de son fils, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; que, par le même arrêt, la cour a ordonné une expertise médicale par un ophtalmologue pour fixer la date de consolidation et évaluer l'ensemble des préjudices du jeuneB..., qui a atteint sa majorité le 10 août 2010 ; que le rapport de l'expert désigné par ordonnance du 21 février 2014 du président de la cour a été déposé le 29 octobre 2014 et communiqué aux parties le 30 octobre 2014 ; Sur la détermination des préjudices : 2 .Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que celui-ci a confirmé une paralysie du nerf oculaire droit III déviant l'oeil droit de M. B...H...avec pupille dilatée et paupière tombante et qu'une intervention chirurgicale en juillet 1997 sur les muscles de l'oeil droit avec occlusion de l'oeil gauche pour solliciter l'oeil droit a permis d'améliorer son acuité visuelle qui est désormais de 7/10 à droite et 8/10 à gauche ; que, toutefois, un examen complémentaire de son champ visuel binoculaire réalisé au centre hospitalier de Bourges dans le cadre de l'expertise a mis en en évidence un déficit absolu de 22 points de vision sur les 85 testés démontrant l'existence de " zones noires non vues ", conséquence selon l'expert de séquelles d' " une atteinte d'origine centrale " expliquant ainsi l'impossibilité de suivre une ligne, à l'origine des problèmes de lecture et de scolarisation rencontrés par l'intéressé ; que l'expert, estimant que son état ne pouvait être consolidé qu'à la fin de sa période de croissance et ne pouvait donc être fixé à l'issue de l'intervention chirurgicale susmentionnée ni davantage suite aux séances d'orthoptie dont a bénéficié le jeune homme, a fixé la date de consolidation de l'état de celui-ci au 19 mai 2014, jour de son examen dans le cadre des opérations d'expertise ; que cette date doit être retenue en l'absence d'éléments permettant de déterminer l'étendue des divers chefs de préjudice à une autre date ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'outre les dépenses de santé d'un montant de 2 535,36 euros constitués par les débours de la CPAM du Loiret, ces préjudices comprennent, au titre des frais liés au handicap, parmi lesquels peuvent notamment figurer les dépenses liées à l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, l'aide apportée par Mme H...à son fils, correspondant à une heure par jour pendant un mois, en raison de la nécessité de lui instiller des collyres plusieurs fois par jour après l'opération du strabisme intervenue le 8 juillet 1997, et une demie heure par jour sept jours sur sept pendant cinq ans et demi pour l'aider à poser ses lentilles de contact entre septembre 2003 et décembre 2008, le conduire et l'accompagner régulièrement pour les consultations, les séances d'orthoptie, le suivi médical, enfin le suivi à la maison des cours par correspondance ; que le poste de préjudice des frais liés au handicap doit ainsi être évalué à 10 000 euros ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison des séquelles dues à la faute du centre hospitalier de Gien M. B...H...n'a jamais pu suivre une scolarité normale, a connu d'importantes difficultés dans l'apprentissage de la lecture, a quitté l'école en CE 1 à l'âge de 11 ans, n'a pu aller au collège et ne peut pas travailler sur ordinateur, enfin voit ses possibilités d'insertion professionnelle réduites ; que le préjudice tenant à cette incidence scolaire et professionnelle importante doit être évalué à 80 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  3. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. B...H...a subi un déficit fonctionnel temporaire qui a été total pendant dix-sept jours, correspondant aux jours suivant la naissance du 11 au 26 août 1992 et à l'opération du strabisme en juillet 1997, partiel à 50% de fin août 1992 jusqu'à l'opération du strabisme le 8 juillet 1997, soit quatre ans et dix mois et demi, partiel à 75% pendant un mois après l'opération du strabisme en 1997, enfin, partiel, à 40%, du 10 août 1997 à la date de consolidation le 19 mai 2014, soit seize ans et dix mois ; que le préjudice tenant à ces déficits fonctionnels temporaires cumulés doit être évalué à 44 000 euros ; qu'il continue de subir un déficit fonctionnel permanent de 40%, en raison essentiellement d'une altération du champ visuel binoculaire, d'une pupille dilatée aréactive avec une absence de convergence et un ptosis , d'une réduction de l'acuité visuelle à 7/10 à droite et à 8/10 à gauche ; qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité susmentionné, ce chef de préjudice doit être évalué à 90 000 euros ; que les souffrances physiques et morales, évaluées à 3,5/7 par l'expert, par ailleurs subies lors de la naissance, de l'opération du strabisme, des soins et de la rééducation, de la sensation " des yeux qui brûlent " et en raison du rejet ou du regard moqueur des autres, peuvent être évaluées à 6 100 euros ; que M. H...a subi également, avant comme après consolidation, un préjudice esthétique de 3/7 chiffrable à 4 500 euros ; qu'il connaît enfin des troubles dans ses conditions d'existence en raison de difficultés dans des situations de la vie courante nécessitant une vision du relief qu'il n'a pas, notamment pour se raser du côté droit, couper sa viande ou servir à boire, ainsi qu'une gêne pour lire, l'impossibilité de pratiquer des jeux vidéo et de travailler sur ordinateur ; que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent et du caractère quotidien de certains des troubles, il convient d'évaluer ce chef de préjudice à 30 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, après imputation du remboursement des débours de la CPAM du Loiret, l'indemnité à laquelle M. B...H...peut prétendre en réparation de l'ensemble de ses préjudices s'élève à la somme de 264 600 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Gien à lui verser une indemnité correspondant à cette somme ; En ce qui concerne le préjudice des parents de M. B...H... :
  5. Considérant que M. et Mme H...sollicitent la condamnation du centre hospitalier de Gien à leur verser la somme de 17 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral qu'ils qualifient d'important ; que, toutefois, ils n'avaient présenté aucune demande en ce sens en leur nom propre devant le tribunal administratif, Mme H...s'étant alors borné à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité provisionnelle " en sa qualité de représentante légale de son filsB... " ; qu'il suit de là que la demande des époux H...tendant à l'allocation d'une indemnité de 17 500 euros chacun est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; Sur les frais d'expertise :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Gien les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 647,42 euros par une ordonnance du président de la cour du 30 octobre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...H...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magnier-Morignat, avocat de M. B...H..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gien le versement à Me Magnier-Morignat de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Gien versera à M. B...H...une somme de deux cent soixante quatre mille six cents euros (264 600 euros). Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais de l'expertise réalisée par le docteurC..., taxés et liquidés à la somme de 1 647,42 euros par une ordonnance du 30 octobre 2014 du président de la cour, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Gien. Article 4 : Le centre hospitalier de Gien versera à Me Magnier-Morignat une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magnier-Morignat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts H...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...H..., à M. B...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au centre hospitalier de Gien. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 11NT031452 1

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