CETATEXT000030639708 J4_L_2015_05_000001300951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT00951, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00951 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE FERRETTI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 et régularisée le 3 mai 2013, présentée pour la Commune d'Ouilly-le-Vicomte, représentée par son maire dûment habilité, par Me D... ; la commune d'Ouilly-le-Vicomte demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200756 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Micard, de la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et de M. A...C...à lui verser la somme de 63 859,17 euros au titre de travaux de reprise suite à des désordres consécutifs à la construction d'un centre de loisirs ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et, à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à lui verser la somme de 63 859,17 euros au titre de travaux de reprise suite aux désordres précités ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise pour rechercher la cause des désordres et déterminer les travaux propres à y remédier ; 4°) de condamner la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge des frais d'expertise; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport de l'expert désigné pour ne pas retenir la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle de l'architecte ; - le rapport précité est contestable ; il a été déposé hâtivement après avoir entièrement revu l'analyse des causes du sinistre sans permettre d'attraire à l'expertise le bureau d'études béton ; l'expert n'a pas répondu à une demande d'investigations complémentaires et a refusé une prorogation de délai aux différentes parties ; la proposition de réparation n'a pas été soumise au contradictoire ; - elle est fondée à se prévaloir de la note réalisée par M.F..., expert qu'elle a mandaté, lequel avait organisé une réunion sur place le 3 avril 2013 où ont été convoquées les différentes parties ; - la circonstance que la gravité des désordres n'est pas apparue immédiatement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale compte tenu de leur caractère évolutif - c'est à tort que le tribunal a estimé que les fissures affectant le bâtiment ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que le constat d'aggravation des désordres du 16 avril 2013 qu'elle produit indique que les désordres se généralisent et évoluent de manière à compromettre sa solidité en le rendant dangereux ; - le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil s'agissant de désordres imputables à un vice de conception ; il aurait du s'interroger sur la stabilité de la construction ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée pour rechercher la cause des désordres et déterminer les travaux nécessaires à leur résolution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la société Micard, représentée par Me G...; la société Micard demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner solidairement la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel de la commune est irrecevable en tant qu'elle ne précise pas en quoi sa responsabilité est susceptible d'être engagée, la seule circonstance que des désordres de nature décennale soient apparus après la réception des ouvrages n'étant pas suffisante ; - les conclusions de l'expert ne retiennent pas le caractère décennal des désordres ; de surcroit le rapport du conseil technique de la commune ne prend en compte que la seule responsabilité de l'entreprise de maçonnerie et du maître d'oeuvre du fait de la flexion de la structure béton en excluant la charpente ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée ; - le chiffrage des travaux établi par la commune ne peut être retenu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. C..., par Me H...; M. C...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à le garantir à hauteur de 50 % ainsi que la société Micard à hauteur de 45 % de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant de la fissure du pignon sud ; 3°) de condamner la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à le garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à son encontre concernant la fissure du pignon est ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'une réception des travaux a été prononcée sans réserve le 13 juin 2008 ; - la responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut davantage être retenue dès lors que l'expert désigné n'a pas estimé que les fissures en cause présentaient un danger susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - le montant des travaux de réparation du pignon sud doit être limité à la somme de 18 000 euros retenue par l'expert désigné ; dès lors que ce dernier ne retient sa responsabilité que pour 5 %, il est fondé à demander à être garanti par la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à hauteur de 50 % ainsi que par la société Micard à hauteur de 45 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; - le montant des travaux de réparation du pignon est doit être limité à la somme de 75 euros retenue par l'expert désigné s'agissant d'un désordre très mineur ; dès lors que l'expert ne retient sa responsabilité que pour 10 %, il est fondé à demander à être garanti par la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; - il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise, celle-ci étant destinée à établir l'existence d'un désordre évolutif de nature à faire admettre le principe d'une solution de reprise plus coûteuse que celle retenue par l'expert désigné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté pour la société de maintenance et de construction du bâtiment, par Me E...; la société de maintenance et de construction du bâtiment demande à la cour ; 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner solidairement la société Micard et M. A...C...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de limiter les prétentions indemnitaires de la commune d'Ouilly-le-Vicomte à la somme de 7 276,20 euros pour les désordres du pignon sud, à celle de 75 euros pour la fissure du pignon est et 3000 euros pour la gouttière ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de la commune d'Ouilly-le-Vicomte est irrecevable en tant qu'elle ne précise pas en quoi sa responsabilité est susceptible d'être engagée au titre de la garantie décennale ; - les désordres dont se plaint la commune ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - les éléments apportés par la commune, notamment les rapports non contradictoires réalisés par son conseil technique ne permettent pas de démontrer que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes notamment en l'absence d'infiltrations d'eaux ou de chute de matériaux ; ce dernier se borne à exprimer un avis contraire à l'expert désigné ; dans le doute, il appartiendrait à la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; - les prétentions indemnitaires de la commune sont excessives et ne reposent que sur le rapport non soumis au contradictoire produit par son conseil technique ; elles doivent être limitées à 7 276,20 euros pour les désordres du pignon sud, à celle de 75 euros pour la fissure du pignon est et 3000 euros pour la gouttière ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Micard et M. A...C...en ce qui concerne les désordres du pignon sud et M. C...pour la fissure du pignon est ; les fuites de gouttière ne lui sont pas imputables ; - la commune ne justifie d'aucun préjudice et ne peut réclamer une somme de 5 000 euros à ce titre ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.