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13NT00951

CETATEXT000030639708 J4_L_2015_05_000001300951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT00951, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00951 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE FERRETTI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 et régularisée le 3 mai 2013, présentée pour la Commune d'Ouilly-le-Vicomte, représentée par son maire dûment habilité, par Me D... ; la commune d'Ouilly-le-Vicomte demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200756 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Micard, de la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et de M. A...C...à lui verser la somme de 63 859,17 euros au titre de travaux de reprise suite à des désordres consécutifs à la construction d'un centre de loisirs ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et, à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à lui verser la somme de 63 859,17 euros au titre de travaux de reprise suite aux désordres précités ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise pour rechercher la cause des désordres et déterminer les travaux propres à y remédier ; 4°) de condamner la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge des frais d'expertise; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport de l'expert désigné pour ne pas retenir la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ni la responsabilité contractuelle de l'architecte ; - le rapport précité est contestable ; il a été déposé hâtivement après avoir entièrement revu l'analyse des causes du sinistre sans permettre d'attraire à l'expertise le bureau d'études béton ; l'expert n'a pas répondu à une demande d'investigations complémentaires et a refusé une prorogation de délai aux différentes parties ; la proposition de réparation n'a pas été soumise au contradictoire ; - elle est fondée à se prévaloir de la note réalisée par M.F..., expert qu'elle a mandaté, lequel avait organisé une réunion sur place le 3 avril 2013 où ont été convoquées les différentes parties ; - la circonstance que la gravité des désordres n'est pas apparue immédiatement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale compte tenu de leur caractère évolutif - c'est à tort que le tribunal a estimé que les fissures affectant le bâtiment ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que le constat d'aggravation des désordres du 16 avril 2013 qu'elle produit indique que les désordres se généralisent et évoluent de manière à compromettre sa solidité en le rendant dangereux ; - le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil s'agissant de désordres imputables à un vice de conception ; il aurait du s'interroger sur la stabilité de la construction ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée pour rechercher la cause des désordres et déterminer les travaux nécessaires à leur résolution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour la société Micard, représentée par Me G...; la société Micard demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner solidairement la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel de la commune est irrecevable en tant qu'elle ne précise pas en quoi sa responsabilité est susceptible d'être engagée, la seule circonstance que des désordres de nature décennale soient apparus après la réception des ouvrages n'étant pas suffisante ; - les conclusions de l'expert ne retiennent pas le caractère décennal des désordres ; de surcroit le rapport du conseil technique de la commune ne prend en compte que la seule responsabilité de l'entreprise de maçonnerie et du maître d'oeuvre du fait de la flexion de la structure béton en excluant la charpente ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée ; - le chiffrage des travaux établi par la commune ne peut être retenu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour M. C..., par Me H...; M. C...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à le garantir à hauteur de 50 % ainsi que la société Micard à hauteur de 45 % de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant de la fissure du pignon sud ; 3°) de condamner la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à le garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à son encontre concernant la fissure du pignon est ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'une réception des travaux a été prononcée sans réserve le 13 juin 2008 ; - la responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut davantage être retenue dès lors que l'expert désigné n'a pas estimé que les fissures en cause présentaient un danger susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - le montant des travaux de réparation du pignon sud doit être limité à la somme de 18 000 euros retenue par l'expert désigné ; dès lors que ce dernier ne retient sa responsabilité que pour 5 %, il est fondé à demander à être garanti par la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à hauteur de 50 % ainsi que par la société Micard à hauteur de 45 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; - le montant des travaux de réparation du pignon est doit être limité à la somme de 75 euros retenue par l'expert désigné s'agissant d'un désordre très mineur ; dès lors que l'expert ne retient sa responsabilité que pour 10 %, il est fondé à demander à être garanti par la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; - il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise, celle-ci étant destinée à établir l'existence d'un désordre évolutif de nature à faire admettre le principe d'une solution de reprise plus coûteuse que celle retenue par l'expert désigné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté pour la société de maintenance et de construction du bâtiment, par Me E...; la société de maintenance et de construction du bâtiment demande à la cour ; 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner solidairement la société Micard et M. A...C...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de limiter les prétentions indemnitaires de la commune d'Ouilly-le-Vicomte à la somme de 7 276,20 euros pour les désordres du pignon sud, à celle de 75 euros pour la fissure du pignon est et 3000 euros pour la gouttière ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête de la commune d'Ouilly-le-Vicomte est irrecevable en tant qu'elle ne précise pas en quoi sa responsabilité est susceptible d'être engagée au titre de la garantie décennale ; - les désordres dont se plaint la commune ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - les éléments apportés par la commune, notamment les rapports non contradictoires réalisés par son conseil technique ne permettent pas de démontrer que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes notamment en l'absence d'infiltrations d'eaux ou de chute de matériaux ; ce dernier se borne à exprimer un avis contraire à l'expert désigné ; dans le doute, il appartiendrait à la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; - les prétentions indemnitaires de la commune sont excessives et ne reposent que sur le rapport non soumis au contradictoire produit par son conseil technique ; elles doivent être limitées à 7 276,20 euros pour les désordres du pignon sud, à celle de 75 euros pour la fissure du pignon est et 3000 euros pour la gouttière ; - elle est fondée à appeler en garantie la société Micard et M. A...C...en ce qui concerne les désordres du pignon sud et M. C...pour la fissure du pignon est ; les fuites de gouttière ne lui sont pas imputables ; - la commune ne justifie d'aucun préjudice et ne peut réclamer une somme de 5 000 euros à ce titre ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune d'Ouilly-le-Vicomte a décidé de faire construire un centre de culture et loisirs en extension de la salle des fêtes existante ; qu'à cet effet M.C..., architecte, s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération par un marché signé le 3 juillet 2006 ; que le lot n° 1 " maçonnerie - gros oeuvre " a été confié à la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et le lot n° 2 " charpente bois " à la société Micard ; que les travaux ont fait l'objet le 13 juin 2008 d'un procès-verbal de réception sans réserve ; que des désordres étant apparus à compter de l'année 2010, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen lequel, par ordonnance du 30 décembre 2010, a désigné un expert afin, notamment, de déterminer si ces désordres étaient susceptibles d'affecter la solidité ou la destination de l'ouvrage ; que l'expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 26 décembre 2011 ; que la commune d'Ouilly-le-Vicomte demande à la cour d'annuler le jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la société Micard, de la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et de M. A...C...à lui verser la somme de 63 859,17 euros au titre de la reprise des désordres précités ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée ; Sur la régularité des opérations d'expertise :
  2. Considérant que la commune d'Ouilly-le-Vicomte soutient que le rapport de l'expert désigné doit être écarté en raison de ses insuffisances et irrégularités ; que, toutefois, l'expert a organisé plusieurs réunions sur site auxquelles les parties ont été conviées, a diffusé ses propres notes et répondu aux dires des parties, lesquels ont été annexés au rapport ; que la seule circonstance que la note du 15 décembre 2011 rédigée par le conseil technique de la commune n'a pas été soumise au contradictoire dans le cadre de l'expertise ne rend pas celle-ci irrégulière et ne fait pas obstacle à ce que ce document soit pris en compte à titre d'élément d'information dès lors que cette pièce a été versée au dossier par la commune et que les parties ont pu présenter leurs observations au cours de la procédure écrite qui a suivi son dépôt ; que, s'agissant des refus d'attraire à l'expertise le bureau d'études béton et d'effectuer des investigations complémentaires, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à entacher d'irrégularité l'expertise et ne font pas obstacle à ce que le rapport soit retenu comme une des pièces du dossier pour statuer sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise complémentaire ; Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :
  3. Considérant que la commune soutient que l'architecte, maître d'oeuvre de l'opération, a manqué à son devoir de conseil s'agissant de désordres imputables à un vice de conception ; qu'il est constant que la réception des travaux a eu lieu le 13 juin 2008 et n'a pas fait l'objet de réserve ; que, suite à cette réception, la responsabilité contractuelle du maitre d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou la direction technique des travaux ne peut plus être engagée ; que cela ne fait cependant pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre puisse être recherchée s'il se révèle avoir été défaillant dans sa mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les désordres en cause sont apparus deux ans après la réception, à la date de laquelle aucun indice ne pouvait permettre de les prévoir ; qu'il suit de là que la commune d'Ouilly-le-Vicomte ne peut être fondée à demander réparation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour défaut de conseil ; Sur la garantie décennale :
  4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'immeuble consistent principalement en des fissures sur les murs pignons est et surtout sud, en quelques décollements d'enduits et une fuite de gouttière mais que, nonobstant leur caractère évolutif en ce qui concerne en particulier le mur pignon sud, aucun de ces dommages ne présente un réel danger menaçant l'intégrité du bâtiment, alors même qu'ils doivent faire l'objet de réparations dans le cadre d'une bonne gestion de l'immeuble ; que si la commune d'Ouilly-le-Vicomte soutient que l'ouvrage est rendu impropre à sa destination en se prévalant du rapport de son conseil technique du 15 décembre 2011 et du constat d'évolution du 16 avril 2013, qu'elle produit pour la première fois en appel, il apparaît toutefois dans ces documents, d'une part, que les variations de largeur des fissures évaluées pour un ensemble de points repères sont très faibles et qu'un seul d'entre eux a évolué de 10 mm entre octobre 2011 et avril 2013, d'autre part que la présence d'infiltrations n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, la seule constatation de cette évolution ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précisions que l'accroissement d'une fissuration et les décollements ponctuels d'enduits sont susceptibles de revêtir à échéance prévisible un caractère tel qu'ils seraient de nature à affecter la solidité ou la destination de l'immeuble ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause entreraient dans le champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur les appels en garantie :
  6. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...sont devenues sans objet et doivent être rejetées ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la commune d'Ouilly-le-Vicomte ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ni d'ordonner une expertise complémentaire, que la commune d'Ouilly-le-Vicomte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Micard, de la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et de M. A...C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Ouilly-le-Vicomte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte le versement de la somme de 1 000 euros chacun aux sociétés Micard et Maintenance et de Construction du Bâtiment et à M. A...C..., au titre de ces mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Ouilly-le-Vicomte est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Micard, la société de Maintenance et de Construction du Bâtiment et M. A...C...sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune d'Ouilly-le-Vicomte. Article 4 : La commune d'Ouilly-le-Vicomte versera une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Micard et Maintenance et de Construction du Bâtiment ainsi qu'à M. A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ouilly-le-Vicomte, à la société Micard, à la société de maintenance et de construction du bâtiment et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00951

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