CETATEXT000030639709 J4_L_2015_05_000001301510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT01510, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01510 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET EARTH AVOCATS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens dont le siège est au 4 avenue Ruysdaël - TSA 80039 à Paris Cedex 08
(75379), par le cabinet Earth avocats ; le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant modification de l'agrément de la Selarl Biodin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa demande n'était pas tardive ; la notification de l'arrêté contesté au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens n'a pu déclencher le délai de recours, ce dernier n'étant pas le bénéficiaire de l'arrêté ; à supposer qu'il doive être assimilé au bénéficiaire de cette décision individuelle, l'agence régionale de Bretagne n'était pas habilitée à notifier l'arrêté, en lieu et place du préfet ; la notification ne s'est pas faite par courrier avec accusé de réception mais par lettre simple ; le bordereau de transmission ne comportait pas la mention des délais et voie de recours ; il a témoigné de sa connaissance de l'arrêté litigieux pour la première fois dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes le 21 décembre 2012 ; le tribunal aurait dû retenir que le délai de recours contre l'arrêté du 10 août 2012 à compter du 21 décembre 2012 ; - les dispositions combinées des articles L. 6213-7 et L. 2313-10 et R. 6212-74 du code de la santé publique prévoyant qu'un même laboratoire ne peut être dirigé que par un seul biologiste responsable exerçant dans ce seul laboratoire et au sein d'une seule société d'exercice libéral ont été méconnues, l'arrêté litigieux autorisant, de fait, l'exploitation en commun d'un même laboratoire par plusieurs sociétés d'exercice libéral ; l'exploitation en commun d'un même laboratoire par plusieurs sociétés d'exercice libéral et dirigé par un biologiste responsable dans ce seul laboratoire et au sein d'une seule société d'exercice libéral est proscrite ; - le fonctionnement en commun du site de Tinténiac ne permet pas de s'assurer du respect du plafond de 15%, fixé par l'article 6 du décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 au-delà duquel les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation ne peuvent être transmis par un laboratoire à un autre laboratoire ; - le fonctionnement en commun du site de Tinténiac ne permet pas au patient de savoir quel est le biologiste-responsable susceptible de voir sa responsabilité professionnelle engagée, en méconnaissance de l'article L. 6222-7 du code de la santé publique ; - le site de Tinténiac a vocation à réaliser un très grand nombre d'examens, probablement supérieur au plafond de 25% des besoins de la population de la région Bretagne, en méconnaissance de l'article L. 6222-2 du code de la santé publique ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il autorise le fonctionnement d'un laboratoire sur un site à la fois ouvert et fermé au public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté pour la société Biodin, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; la société Biodin demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - ainsi que l'a retenu à juste titre le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes, la demande du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens devant ce tribunal était tardive ; le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a eu notification de l'arrêté le 24 août 2012, ainsi qu'en atteste le tampon " courrier arrivé le 24 août 2012 " ; - la demande devant le tribunal était irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens ; - l'argumentation du requérant concerne l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé et non l'arrêté préfectoral ; - l'exploitation de plusieurs laboratoires distincts sur un même site est autorisée par les textes ; il faut distinguer l'existence d'un plateau technique partagé et l'existence de laboratoires distincts ; chacun des sites de Tinténiac des trois laboratoires concernés a à sa tête un biologiste associé au sein de la société dont il dépend ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 10 octobre 2011 manque en fait, les transmissions vers et depuis le site de Tinténiac ayant lieu au sein du même laboratoire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 6222-7 du code de la santé publique est inopérant à l'égard d'un arrêt portant autorisation de fonctionnement ou d'un arrêté modifiant l'agrément d'un laboratoire de biologie médicale multi sites ; en tout état de cause, chaque société gère un site distinct ayant à sa tête un biologiste associé au sein de la société concernée ; il n'existe aucun risque pour les patients de ne pas pouvoir identifier le biologiste susceptible de voir sa responsabilité engagée ; - le moyen tiré de la méconnaissance du plafond de 25% des besoins de la population de la région Bretagne prévu par l'article L. 6222-2 du code de la santé publique manque en fait ; ce texte ne pose aucune obligation au directeur de l'ARS mais prévoit que ce dernier a la faculté de s'opposer à l'ouverture d'un site ; l'ouverture du site de Tinténiac n'a pas augmenté l'offre d'examens de biologie médicale ; - aucun texte ne s'oppose à ce qu'un site dispose d'une partie ouverte au public et l'autre fermée au public ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - lorsque la demande du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 21 décembre 2012, le délai de recours était largement expiré ; le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a eu notification de l'arrêté contesté le 24 août 2012 ; en outre l'arrêté contesté a été publié au recueil des actes administratifs n°127 du 8 octobre 2012 de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ce qui constitue un moyen de publicité suffisant pour rendre le délai de recours opposable aux tiers ; - le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens ne justifie pas de son intérêt à agir ; - contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'agit pas d'exploiter un laboratoire de biologie médicale multi sites par trois sociétés mais de la mise en commun d'un site constitué par un plateau technique et un lieu de prélèvement ouvert au public ; la mise en commun d'un plateau technique n'est pas interdite par la réglementation issue de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ; - la mise à disposition par la société Bio Rance SAS de locaux à Tinténiac aux sociétés Biodin, Bio Emeraude et Laboratoires de biologie réunis n'est interdite par aucune disposition, dès lors que chacun des biologistes médicaux intervenant sur le site de Tinténiac travaille exclusivement pour un seul des laboratoires de façon à identifier l'activité de chacun en matière de facturation d'examens et de responsabilité éventuelle ; les dispositions de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique sont respectées ; il n'existe aucune transmission d'échantillons biologiques entre les trois laboratoires et la traçabilité mise en place pour les examens permet d'éviter tout risque de confusion entre les laboratoires ; - il existe trois circuits de facturation distincts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bernot, représentant la société Biodin ; 1. Considérant que le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet des Côtes d'Armor portant modification de l'agrément de la société Biodin ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6212-79 du code de la santé publique : "(...) La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens, agissant en sa qualité de tiers par rapport à l'arrêté contesté a eu connaissance de ce dernier le 24 août 2012, date à laquelle il en a réceptionné une copie qui pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, lui être valablement adressée par le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne pour faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ; 4. Considérant, en outre, que ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision individuelle, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir que la notification de l'arrêté contesté ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'au surplus, l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2012 précisait qu'il pouvait être contesté dans un délai de deux mois auprès du tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, ce délai étant expiré deux mois après le 24 août 2012, soit le 25 octobre 2012, la demande enregistrée le 21 décembre 2012 était tardive et, par suite, irrecevable ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens le versement à la société Biodin de la somme de 1 500 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens est rejetée. Article 2 : Le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens versera à la société Biodin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens, à la société Biodin et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai 2015. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01510