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13NT01775

CETATEXT000030639710 J4_L_2015_05_000001301775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT01775, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01775 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKHELIFA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203493 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'admission au séjour née le 13 juin 2012 du silence de l'administration, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur du 11 septembre 2012 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son état de santé justifie d'une admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il soufre d'une grave pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le certificat médical produit établit que la prise en charge de son affection cardiologique nécessite une expertise et un plateau technique qui n'existent qu'en France et en Europe ; - l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'il est vrai qu'aucune décision n'est intervenue suite à la demande du requérant, il n'est toutefois pas resté inactif dans la mesure où le dossier présenté par M. A...était incomplet ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 8 août 2009 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable pour une durée de trois mois ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité le 20 septembre 2010 le bénéfice de l'admission au séjour auprès du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'étranger malade ; que, par arrêté du 6 janvier 2011 qu'il n'a pas contesté, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire ; qu'il a présenté le 13 février 2012 par l'intermédiaire de son conseil une demande de régularisation de sa situation administrative en se prévalant de nouveau de son état de santé ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration, confirmée suite à son recours hiérarchique ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 20 septembre 2010 par M. A...pour raisons médicales, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 5 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, qui indiquait que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...conteste cette appréciation en se prévalant d'un certificat du 30 août 2010 d'un cardiologue du centre hospitalier de Dreux faisant état d'une insuffisance aortique à risque d'évolution vers une transplantation cardiaque ; que, toutefois, cette attestation médicale se borne à mentionner la nécessité d'une expérience cardiologique et d'un plateau technique sophistiqué uniquement disponibles en Europe, et ne permet pas ainsi d'établir que le suivi médical dont il faisait l'objet à la date des décisions contestées ne pourrait être assuré au Maroc ni qu'une transplantation cardiaque serait nécessaire à court terme ; que, dans ces conditions, ce seul document ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé, alors surtout qu'il n'a apporté aucun autre élément dans le cadre de sa nouvelle demande de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant et ne démontre aucune insertion particulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01775

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