CETATEXT000030639711 J4_L_2015_05_000001302281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02281, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02281 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP VALADOU JOSSELIN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Lorient dénommée " Lorient Agglomération ", dont le siège social est 2 boulevard du général Leclerc BP 20001 Lorient Cedex
(56314), par la société d'avocats Valadou-Josselin ; la communauté d'agglomération du pays de Lorient demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200312 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 22 juillet 2011 approuvant les statuts du syndicat de l'eau du Morbihan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 novembre 2011 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2011 du préfet du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat départemental de l'eau du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - au regard des explications fournies par les parties, le jugement attaqué est insuffisamment motivé en son point 3 ; - le jugement attaqué présente une contradiction dans ses motifs ; - elle a intérêt à agir contre la délibération du 22 juillet 2011 qui affecte ses intérêts de manière suffisamment spéciale, directe et certaine ; l'arrêté du 22 juillet 2011 affecte l'intérêt public local de son territoire en ce qu'il a des effets directs et certains sur l'exercice de sa compétence " eau potable " en raison de la présence sur le territoire communautaire de l'usine de production d'eau de Langroix qui doit lui revenir ; - en application de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, le préfet aurait dû consulter la commission départementale de coopération intercommunale ; - en application de l'article L. 5212-2 du même code, la liste des communes intéressées aurait dû être communiquée pour information au conseil général, le syndicat mixte n'ayant pas été créé sur délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux ; or il ne ressort pas des visas qu'une telle liste a été communiquée au conseil général ; - la délibération du 28 octobre 2010 du comité syndical sur la base duquel a été pris l'arrêté contesté est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; les membres du comité du syndicat départemental de l'eau n'ont pas été mis à même d'apprécier la portée de la modification statutaire proposée, notamment en ce qui concerne les conséquences patrimoniales qu'il y a à tirer du retrait des communes, membres de communautés d'agglomération, de syndicats primaires tels que les communes membres de Cap Lorient adhérentes au SIAEP d'Hennebont-Port Louis, lui-même membre du syndicat de l'eau du Morbihan ; eu égard à la complexité du nouveau dispositif statutaire proposé, le document sommaire présenté comme constituant la note explicative de synthèse exigée par les dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne comportait pas les informations nécessaires pour que les membres du conseil communautaire aient pu apprécier la portée et la validité du projet ; le second projet de statuts transmis aux membres du comité syndical est substantiellement différent du premier projet joint à la convocation des membres du comité ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il prévoit, au titre des compétences obligatoires du syndicat de l'eau du Morbihan, les compétences de production, transport et stockage de l'eau pour l'ensemble de ses membres alors qu'une partie de ses membres n'ont pas eux-mêmes de telles compétences ; - le préfet a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en se dispensant de vérifier préalablement à l'adoption de l'arrêté, la légalité du dispositif statutaire proposé et la régularité de son adoption par l'EPCI qui en a conçu le projet ; - l'article 7 des statuts, qui présente un caractère indivisible, est entaché d'erreur de droit en ce qu'il confie au comité syndical des attributions que seul le préfet peut exercer ; - ni l'article 7 des statuts, ni aucune autre disposition de ces derniers ne précisent les conditions dans lesquelles les usagers supporteront les coûts cumulés des opérations visées au paragraphe I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ; - l'article 4, paragraphe 4-3, 1er alinéa des statuts, qui décrit les activités accessoires que le syndicat exerce pour le compte de ses membres, est illégal ; il ne précise pas les conditions dans lesquelles le syndicat exerce ses compétences pour le compte de ses membres ce qui équivaut soit à un transfert de compétences soit à une forme de délégation forcée de compétences ; eu égard à l'incertitude quant à la portée de cette disposition, l'arrêté contesté méconnaît le principe de sécurité juridique et d'intelligibilité des normes qui s'imposent aux autorités administratives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le syndicat départemental de l'eau du Morbihan, par Me Rouchon, avocat au barreau de Lyon ; le syndicat départemental de l'eau du Morbihan demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - le tribunal a fait une juste appréciation de l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; l'arrêté contesté ne lèse aucunement Lorient Agglomération ; Lorient Agglomération n'a jamais été membre du syndicat départemental de l'eau du Morbihan ; l'arrêté contesté porte transfert de compétences au syndicat de l'eau du Morbihan et non transfert de biens et n'a aucun rapport avec la question de la propriété de l'usine de Langloix dont le transfert a été décidé par délibération du SIAEP du 14 mars 2012, qui a fait l'objet d'un recours de la part de Lorient Agglomération ; la circonstance que Lorient Agglomération s'est substituée aux communes retirées du SIAEP d'Hennebont Port-Louis dans leurs droits et obligations concernant l'exercice de la compétence eau potable n'implique pas que la requérante a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ; les territoires d'intervention de Lorient Agglomération et du syndicat départemental de l'eau du Morbihan sont différenciés ; - le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 5212-2 et L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est inopérant, le préfet n'ayant pas créé un nouveau syndicat mais s'étant borné à modifier les compétences du syndicat de l'eau du Morbihan ; - le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du comité syndical du 28 octobre 2010 est inopérant dès lors qu'à cette date le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays de Lorient ne s'était pas prononcé sur un transfert ultérieur par ses communes membres des compétences en matière d'eau ; les membres du comité syndical ont bénéficié d'une information suffisante ; - le SIAEP d'Hennebont-Port Louis disposait des compétences stockage, transport et production d'eau potable qui ont été transférées au syndicat départemental de l'eau du Morbihan ; il était doté de statuts à la date à laquelle son comité syndical s'est prononcé sur le transfert de compétences, l'acte approuvant les statuts pris le 21 février 2011 étant réputé rétroagir légalement à la date à laquelle les statuts ont été adoptés ; - le fait que le préfet du Morbihan a précisé dans ses écritures qu'il était tenu de prendre l'arrêté du 22 juillet 2011 modifiant les statuts du syndicat départemental de l'eau du Morbihan ne signifie pas qu'il a renoncé à l'appréciation de la légalité de la procédure mise en oeuvre ; le préfet précise qu'il a vérifié la procédure de modification des statuts prévus à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; une fois cette vérification effectuée, le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; - l'article 7 des statuts du syndicat départemental de l'eau du Morbihan n'est pas destiné à régir les conséquences d'un retrait des communes membres du syndicat de l'eau ; ces dispositions ne sont par conséquent pas illégales ; à supposer qu'il soit considéré que l'article 7 s'applique au retrait des membres, il ne serait pas illégal pour autant, le préfet n'ayant qu'une compétence d'intervention subsidiaire ; - les dispositions du paragraphe 4-3 de l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2011 ne sont pas illégales ; les missions classées dans la catégorie des activités accessoires ne peuvent être assimilées à des transferts de compétences ou à des délégations forcées de compétences ; ces missions sont des opérations ponctuelles sous mandat confiées par les membres du syndicat départemental et nécessitent une contractualisation ; - si la cour retient l'un des moyens soulevés par la requérante, le syndicat de l'eau du Morbihan demande que la cour module dans le temps les effets de cette annulation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de raisonnement ; - la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté contesté était régulière ; les faits démontrent qu'il s'agissait de modifier les statuts d'un syndicat existant et non pas d'en créer un nouveau ; la modification des statuts du syndicat de l'eau du Morbihan, du fait de son antériorité, ne pouvait prendre en compte la modification des statuts de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ; - les membres du syndicat de l'eau du Morbihan étaient compétents en matière de production d'eau potable ; Vu le courrier en date du 29 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2015 présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Lorient tendant aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la question du transfert de l'usine de production de Langroix est la conséquence directe de la prise de compétence production par Lorient agglomération d'une part et par le syndicat de l'eau du Morbihan d'autre part ; - l'existence d'une action distincte relative au transfert de l'usine de Langroix du SIAEP au syndicat de l'eau du Morbihan ne fait pas disparaître son intérêt à agir contre l'arrêté du 22 juillet 2011 ; - le transfert de l'usine de Langroix était prévu depuis mars 2011 ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 23 mars 2015 présenté pour le syndicat de l'eau du Morbihan qui n'a pas été communiqué ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction ; - l'article 7 des statuts est légal ; - l'article 4.3 des statuts est légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Me C...représentant la communauté d'agglomération du pays de Lorient ; - et les observations de Me A...représentant le syndicat de l'eau du Morbihan ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2015, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Lorient ; 1. Considérant que la communauté d'agglomération du pays de Lorient relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé la modification des statuts du syndicat départemental de l'eau du Morbihan, dénommé syndicat de l'eau du Morbihan, à compter du 1er janvier 2012 ; 2. Considérant que l'arrêté contesté, qui a pour objet d'étendre les compétences du syndicat de l'eau du Morbihan à compter du 1er janvier 2012 pour y adjoindre, outre les compétences de base à l'égard de l'ensemble de ses membres pour les services liés à la production, au transport et au stockage de l'eau potable, une compétence optionnelle dite " à la carte " concernant la distribution de l'eau, n'emporte aucune conséquence directe sur l'exercice par la communauté d'agglomération du pays de Lorient, qui n'est pas membre du syndicat de l'eau du Morbihan, de ses propres compétences et en particulier sur la dévolution des biens concourant à la production de l'eau potable ; que les difficultés de la situation dont se prévaut la requérante, tenant à ce que l'exercice par elle-même de sa compétence en matière d'eau a entraîné automatiquement le retrait du syndicat d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Hennebont Port-Louis, qui appartient au syndicat départemental, des communes de Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et Riantec, auxquelles elle s'est substituée en application des dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, résultent non de la décision contestée mais de l'intervention par ailleurs de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2011 approuvant la modification des statuts de la communauté d'agglomération du pays de Lorient pour y inclure la compétence en matière de production, transport, stockage et distribution de l'eau potable qu'elle ne détenait pas auparavant ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors que l'arrêté contesté affecterait l'intérêt public local de son territoire en ce qu'il aurait des effets directs et certains sur l'exercice de sa compétence " eau potable " en raison, notamment, de la présence sur le territoire communautaire de l'usine de production d'eau de Langroix dont elle revendique l'attribution ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays de Lorient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de l'eau du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du pays de Lorient demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Lorient une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat de l'eau du Morbihan et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Lorient est rejetée. Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Lorient versera au syndicat de l'eau du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Lorient, au syndicat de l'eau du Morbihan et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai 2015. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02281