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13NT02467

CETATEXT000030639712 J4_L_2015_05_000001302467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02467, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02467 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP TATTEVIN-DERVEAUX M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la société ACEMO, dont le siège est situé 30 rue Albert de Mun à Pontivy

(56300), par la SCP Tattevin-B..., avocat au barreau de Vannes ; la société ACEMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900655 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan (SDIS 56) à lui verser la somme de 81 000 euros au titre de la réparation mise à sa charge du préjudice subi par l'EARL du Closeau à la suite de la reprise de l'incendie qui avait affecté ses installations, outre les intérêts, frais et dépens, en subordonnant le paiement de cette indemnité à la subrogation du SDIS 56 dans les droits que tiendrait la société ACEMO à concurrence des condamnations que la Cour d'appel de Rennes pourrait prononcer à son profit ; 2°) de condamner le SDIS 56 à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 56 le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le tribunal a manifestement mal apprécié la responsabilité du service dans la reprise du feu, s'agissant notamment de la conduite des opérations entre 1 h 20 et 1 h 38 ; - une faute lourde n'est plus exigée pour engager la responsabilité du service ; - la situation relève du défaut de surveillance d'un immeuble où un foyer latent n'est pas résorbé ou de la sous-estimation des risques de réactivation du premier feu ; - le coût de la remise en état résultant du second sinistre s'élève à 81 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan (SDIS 56), dont le siège est situé 40 rue Jean Jaurès à Vannes
(56038), par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ; le SDIS 56 conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la société ACEMO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - ni le rapport d'expertise ni le déroulement des faits ne démontrent une quelconque responsabilité du service dans le second incendie ; - les moyens affectés à la surveillance étaient suffisants ; le déroulement de l'intervention a été satisfaisant ; - l'expert n'a jamais évoqué une méconnaissance du règlement de manoeuvre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la société ACEMO, qui maintient ses conclusions et moyens ; elle précise en outre que : - la surveillance a été insuffisante, dès lors que les gravats n'avaient pas été déblayés et que le premier incendie était particulièrement important ; - il y a un doute qui n'a pas été levé sur la conduite des opérations ; Vu le courrier en date du 30 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société ACEMO, et de Me Grunberg, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ;
  1. Considérant que la société ACEMO a fourni à l'EARL Centre d'Elevage du Closeau, pour les besoins de son activité de fabrique d'aliments pour animaux de compagnie et de commercialisation des animaux, une chaîne de fabrication d'aliments, installée par la société morbihannaise de matériel d'élevage (SMME) et fabriquée par une entreprise danoise ; que la société, après installation sur le site par la SMME, a procédé aux réglages et à la mise en route du matériel, effectuée le 16 janvier 2003 ; que, le 22 avril 2003, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment depuis l'équipement central de la fabrique d'aliments, pour la maîtrise et l'extinction duquel le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan est intervenu ; que, dans la nuit du 22 au 23 avril 2003, un second incendie a démarré dans le bâtiment jouxtant le local où était réalisée la fabrication d'aliments ; que ce second sinistre a provoqué de nouveaux dégâts ; qu'à la suite de leur assignation en 2008 devant le tribunal de grande instance de Vannes, la société ACEMO et la SMME ont été condamnées solidairement, par jugement du 24 avril 2012, à régler la somme de 1 714 500,90 euros à l'assureur de l'EARL Centre d'Elevage du Closeau, somme couvrant les préjudices subis en raison tant du premier incendie que de la reprise de feu, après prise en compte d'une part de responsabilité de 10% laissée à la charge de l'EARL ; que la société ACEMO relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan (SDIS 56) à lui verser la somme de 81 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par l'EARL du Closeau à la suite de la reprise de l'incendie qui a affecté ses installations ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que l'incendie, qui a détruit le local d'élevage des écureuils de l'EARL Centre d'Elevage du Closeau, s'est déclaré vers 1 h 20 le 23 avril 2003 au niveau d'une cloison séparative entre le local de stockage des matières premières et le local d'élevage des écureuils et a pour origine une reprise de feu consécutive à l'incendie qui s'était déclaré dans le local de fabrication des aliments et pour lequel les sapeurs pompiers étaient intervenus à compter de 16 h 40 le 22 avril 2003 ;
  3. Considérant qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ; qu'il résulte de l'instruction que le service de surveillance présent sur place après l'extinction du premier incendie était composé de trois hommes, dont deux chefs d'agrès, qui disposaient d'un fourgon pompe tonne léger alimenté directement par un camion dévidoir hors route, ainsi que d'une caméra thermique ; que, dès la reprise de feu, l'alerte a pu être donnée à 1 h 21 par ce service de surveillance, qui a pu commencer à lutter contre le nouvel incendie ; que les renforts sont arrivés sur place à 1 h 38, avec notamment un engin pompe supplémentaire ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les moyens de surveillance et les équipement laissés sur site après extinction du premier incendie étaient adaptés à l'importance de ce sinistre et à ses conséquences ; que la circonstance que l'officier de secteur n'ait pas rendu visite à l'équipe de surveillance, en méconnaissance des recommandations du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs pompiers, a été sans incidence sur la survenance de la reprise et l'importance de ses conséquences ; qu'enfin le fait que des engins utilisés pour combattre le premier incendie mais encore présents sur le site lors de la reprise aient quitté les lieux avant l'arrivée des renforts n'est nullement révélateur d'une conduite défectueuse de l'opération de secours dès lors qu'il n'est pas établi que ces matériels étaient nécessaires à la lutte contre la reprise du feu ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Morbihan ne peut être imputée aux sapeurs-pompiers ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACEMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ACEMO doivent, dès lors, être rejetées ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACEMO le paiement au S.D.I.S. du Morbihan d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ACEMO est rejetée. Article 2 : La société ACEMO versera 1 500 euros au SDIS du Morbihan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ACEMO et au Service départemental d'incendie et de secours du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  7. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT024672 1

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