CETATEXT000030639716 J4_L_2015_05_000001302647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02647, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02647 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUZAUD-LE BOEUF M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300408,1301040,1301599 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette, en son article 3, ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 22 février et 20 mars 2013 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; il soutient que : - compte tenu du harcèlement dont il était victime de la part de son épouse et de sa famille, il était fondé à invoquer le bénéfice de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - il n'est pas fait état de son intégration par le travail ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les violences conjugales n'étaient pas établies ; - la demande n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 4 mars 1982, a épousé le 19 juillet 2009, au Maroc, une ressortissante française, mariage transcrit par les autorités consulaires françaises au Maroc ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale " le 16 mars 2010 et a sollicité le 18 mars 2010 une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé ultérieurement la délivrance sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 de ce code en arguant de " violences conjugales " ; que M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette, en son article 3, sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 22 février et 20 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement, lequel doit par suite être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent tant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les accords franco-marocains et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils mentionnent les circonstances de l'entrée en France de M.B..., le 16 mars 2010, à la suite de son union célébrée le 19 juillet 2009 au Maroc avec une ressortissante française et précisent qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 mai 2010 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils relèvent qu'il a lui-même averti les services préfectoraux de la rupture de la communauté de vie en demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code, que le divorce a été prononcé par consentement mutuel et que, compte tenu de la situation de l'intéressé, il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., les décisions lui refusant un titre de séjour comportent dans leurs visas et motifs, toutes les considérations de droit et de fait permettant de vérifier que le préfet a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles n'évoquent pas le contrat de travail qu'il avait signé mais qui ne constituait pas le fondement de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a bien examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'à la date des arrêtés contestés, la communauté de vie entre M. B...et son épouse avait cessé ; que si le requérant soutient que la rupture de la vie commune est imputable aux violences " psychologiques " qu'il aurait subies de la part de son épouse et de membres de la famille de cette dernière, ses allégations ne sont étayées d'aucun document ; qu'il ne produit notamment pas la déclaration de main courante qu'il aurait effectuée ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que, si son épouse lui a interdit l'accès au domicile conjugal, c'est dans le souci de se protéger psychologiquement ; que l'ordonnance de non conciliation du 15 mai 2012, qui autorise les époux à introduire l'instance en divorce par consentement mutuel, ne fait nullement référence à l'existence de violences conjugales ; que, dans ces conditions, en refusant, par les arrêtés contestés, le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'intéressé n'est entré en France qu'en mars 2010, à l'âge de 28 ans, pour y rejoindre son épouse ; que la communauté de vie avec cette dernière a cessé ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France ; que, dans ces conditions, quand bien même il aurait été temporairement titulaire d'un contrat de travail, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions critiquées le préfet d'Ille et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des refus de délivrance d'un titre de séjour, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; qu'il en résulte également que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 22 février et 20 mars 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...devant les premiers juges ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal Administratif de Rennes du 31 juillet 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026472 1