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13NT02651

CETATEXT000030639717 J4_L_2015_05_000001302651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02651, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02651 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103360 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son fils IsmaëlC... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B...C..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les articles L. 411-1, L. 411-5, L. 411-6 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'a pas pris en compte la situation familiale ; - la filiation n'est pas remise en cause du seul fait du caractère apocryphe allégué des actes d'état-civil ; - le préfet a délivré un document de circulation à son fils sur la base des mêmes pièces d'état-civil ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il précise qu'il a délivré à Ismaël C...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 27 décembre 2013 au 26 décembre 2014, renouvelée jusqu'au 15 janvier 2016 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C...est entrée en France en 1999 ; qu'elle y réside régulièrement sous le couvert d'une carte de résident de dix ans renouvelable, avec son compagnon et les cinq enfants nés de leur relation ; qu'en 2009, elle a introduit sur le territoire l'enfant Ismaël, qu'elle présente comme son fils né d'une précédente union et qui résidait au Mali avec son père jusqu'au décès de ce dernier ; qu'en mai 2010, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour de cet enfant au titre du regroupement familial ; que le préfet de Loir-et-Cher, par décision du 18 juillet 2011, a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que la filiation entre Mme C...et l'enfant n'était pas avérée et que ce dernier était déjà présent sur le territoire, après y avoir été introduit irrégulièrement ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 ; Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de Loir-et-Cher :
  2. Considérant que, si le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. B...C..., fils de la requérante, une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, postérieurement à l'introduction de la présente requête, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du 18 juillet 2011 refusant de faire droit à la demande par laquelle Mme C...sollicitait elle-même l'admission exceptionnelle au séjour de son fils au titre du regroupement familial ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la présente requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  4. Considérant que, pour motiver son refus de faire droit à la demande présentée par Mme C..., le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur la circonstance que " la filiation entre l'enfant Ismaël C...et Mme E...C...n'est pas avérée, en raison du caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'enfant, de l'acte de naissance de Mme C...et de l'acte de décès de M. D...C..., père de l'enfant " ; que ces affirmations ne reposent que sur les doutes exprimés par un agent du consulat général de France à Bamako (Mali) reposant sur les circonstances que l'acte de naissance de Mme C...et l'acte de décès de M. C...ne comporteraient pas de nom de commune précis, et que l'acte de naissance d'Ismaël C...résulterait d'un jugement supplétif établi 12 ans après la naissance de ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'acte de décès de M. C...porte les mentions " commune II - centre secondaire de Medina Coura ", Medina Coura constituant un quartier de la commune II de Bamako ; que la copie de l'acte de naissance d'Ismaël C...a été établie par le centre secondaire de Missira, quartier de la commune II de Bamako, et est certifié conforme à l'acte original n°20 (registre n°1 Sp) du centre principal de la commune II ; qu'aucune vérification de l'authenticité des actes présentés n'a été effectuée auprès des autorités maliennes compétentes en matière d'état-civil ; qu'en outre, s'agissant des actes de naissance de Mme C...et d'IsmaëlC..., il est constant qu'il ont été pris en compte par la préfecture de Loir-et-Cher pour établir la carte de résident de Mme C...et le document de circulation pour étranger mineur délivré à l'enfant Ismaël ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher n'établit pas le caractère apocryphe des documents d'état-civil présentés et ne pouvait rejeter sa demande au motif que la filiation n'était pas avérée ;
  5. Considérant, en second lieu, que le refus du préfet est également fondé sur la circonstance que l'enfant Ismaël a été introduit en France en 2009, sans visa, en dehors de toute procédure légale de regroupement familial et que sa présence en France pouvait être un motif d'exclusion du dispositif en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un enfant au titre du regroupement familial, de s'assurer avant de rejeter cette demande pour le motif susévoqué que sa décision ne serait pas de nature à méconnaître notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans renouvelable, qu'elle y vit avec son compagnon et les cinq enfants nés de leur relation ; qu'elle a, en 2009, introduit sur le territoire l'enfant Ismaël, né d'une précédente union et qui résidait au Mali avec son père jusqu'au décès de ce dernier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet enfant ne dispose plus d'attaches familiales proches dans son pays d'origine et qu'il s'est parfaitement intégré tant dans la nouvelle cellule familiale de sa mère qu'au sein de la société française, où il poursuit régulièrement sa scolarité ; qu'ainsi, à supposer même qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant l'autorisation de regroupement familial qui avait été sollicitée pour l'enfant Ismaël ; qu'il s'ensuit que Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, sur demande de M. B... C...devenu majeur, le préfet de Loir-et-Cher, a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 27 décembre 2013 au 26 décembre 2014, renouvelée jusqu'au 15 janvier 2016 ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un tel titre en exécution de l'annulation de la décision refusant à Mme C...l'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial de son fils, alors mineur, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial présentée par Mme C... en faveur de son fils Ismaël C...sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Souamounou, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
  10. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  11. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026512 1

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