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13NT02953

CETATEXT000030639718 J4_L_2015_05_000001302953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02953, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02953 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302529 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision : 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision du 30 janvier 2013 du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ; - le ministre s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le ministre a commis une erreur de fait en estimant que les certificats médicaux qu'il a produits étaient antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que trois attestations médicales versées aux débats sont postérieures à cet avis ; cette circonstance révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que le directeur général de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas été consulté sur l'existence d'une circonstance exceptionnelle en le privant ainsi d'une garantie ; - le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé au vu d'un dossier médical incomplet dès lors qu'il a fondé son avis au vu d'un certificat qui n'a pas été établi par son cardiologue traitant ; - la procédure suivie est également irrégulière en l'absence d'une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé compte tenu des certificats médicaux produits postérieurement à cet avis et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; - son état de santé justifie une admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers compte tenu de sa cardiopathie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourra bénéficier de soins appropriés en Russie au vu de la situation sanitaire de ce pays ; - il était fondé à solliciter la désignation d'un expert médical ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que de l'article L. 313-14 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de sa situation familiale ; - la décision contestée est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision du 30 janvier 2013 est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le ministre ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - si le ministre a commis une erreur de fait, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de sa décision dans la mesure où il aurait tout de même pris la même décision en l'absence de cette circonstance ; cette seule erreur de fait ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - il n'était pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale d'hospitalisation dès lors que le requérant n'a invoqué aucune considération humanitaire ; - le certificat du 28 juin 2012 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation médicale portée sur l'état de santé du requérant notamment sur la base du rapport d'un praticien hospitalier spécialiste en cardiologie ; la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50% n'infirme pas davantage cette appréciation, ni les difficultés psychologiques de l'intéressé ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du même code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant russe entré en France le 15 février 2010 selon ses déclarations, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2011 confirmée le 22 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a également sollicité le 17 mai 2010 le bénéfice de l'admission au séjour en tant qu'étranger malade qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de la Vendée ; que le ministre de l'intérieur a rejeté le 30 janvier 2013 son recours hiérarchique introduit le 18 octobre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  4. Considérant que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M.C..., le ministre s'est fondé sur l'avis émis le 25 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que ce dernier a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que M. C...conteste cette appréciation en se prévalant de certificats médicaux de son cardiologue traitant et d'un psychiatre ; que ni les différentes pièces produites relatives à ses problèmes cardiaques ni la seule attestation mentionnant l'existence de consultations régulières dans un centre de santé mentale ne sont de nature à infirmer l'avis émis au vu du rapport établi le 9 mai 2012 par un praticien hospitalier faisant état, après examen médical, d'une pathologie coronarienne désormais stabilisée nécessitant un contrôle médical annuel ; qu'au vu de ces documents l'autorité administrative n'était donc pas tenue de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé ; que ni la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ni l'octroi de l'allocation d'adulte handicapé ne constituent des éléments médicaux nouveaux ; que, dans ces conditions, le ministre, qui ne s'est pas prononcé au vu d'un dossier incomplet, ne peut être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas apprécié de manière erronée l'état de santé de M.C... ;
  5. Considérant que si le ministre a commis une erreur de fait en mentionnant que les certificats médicaux n'infirmant pas l'appréciation portée par l'administration étaient antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le ministre aurait pris une même décision de rejet en l'absence d'une telle erreur, laquelle ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
  6. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé est subordonnée, en application des dispositions susmentionnées, à la circonstance que soit portée à la connaissance du préfet l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il est constant que M. C...n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle pouvant constituer un motif d'admission au séjour ; qu'ainsi l'autorité administrative n'était pas tenue de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade ;
  8. Considérant, enfin, que le requérant soutient que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France où résident son épouse et ses deux enfants ; que, toutefois, il ne bénéficie d'aucune insertion particulière alors que lui-même et sa conjointe ont fait l'objet, par arrêtés du 15 février 2013 du préfet de la Vendée, de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie dont les deux conjoints possèdent la nationalité ; qu'il n'est pas établi que la scolarité de leur fille ainée ne pourra pas y être poursuivie ni que leur fils, atteint d'une malformation pulmonaire, ne pourra y bénéficier d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  11. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02953

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