← France

13NT02986

CETATEXT000030639719 J4_L_2015_05_000001302986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02986, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02986 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302206 du 24 septembre 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2013 confirmant l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - dans le cadre de sa nouvelle demande d'admission au séjour introduite le 27 mai 2013 elle avait joint de nouveaux documents démontrant les démarches accomplies par son mari avant son décès en vue d'une demande de regroupement familial ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de fait susceptible d'influencer la décision contestée ; - la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est désormais veuve et bénéficie du soutien d'une partie de sa famille résidant en France, de nationalité française ou titulaire d'un certificat de résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que son conjoint avait entamé des démarches en vue de bénéficier d'un logement social pour l'accueillir avec son fils dans un projet de regroupement familial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'entrée en France de la requérante est récente et qu'elle bénéficiait d'une bonne insertion professionnelle en Algérie avec un emploi stable ; - contrairement à ses allégations, elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande ; le contrat d'engagement réciproque avec le conseil général d'Indre-et-Loire signé le 27 mai 2011 ne démontre pas la réalité de l'accomplissement des démarches ; la demande de logement locatif du 3 janvier 2012 ne mentionne ni la requérante ni son fils ; - ni les certificats médicaux produits ni le courrier d'intervention parlementaire ne sont constitutifs d'éléments nouveaux ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 décembre 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 août 2012 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 5 septembre 2012 auprès du préfet d'Indre-et-Loire le bénéfice de l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 9 octobre 2012, contre lequel la demande d'annulation de l'intéressée a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2013 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a présenté le 30 mai 2013, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée le 19 juin 2013 par le préfet au motif de l'absence de nouvel élément concernant sa situation ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 24 septembre 2013 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande dirigée contre cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...par voie d'ordonnance sur le fondement de ces dispositions, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision du 19 juin 2013 était purement confirmative de l'arrêté du 9 octobre 2012 portant refus de certificat de résidence ; que la requérante soutient avoir produit des éléments nouveaux lors de sa seconde demande, notamment un contrat d'engagement réciproque avec le conseil général d'Indre-et-Loire signé le 27 mai 2011 par son mari avant son décès dans le cadre de l'octroi du RSA et une demande de logement locatif introduite le 3 janvier 2012 par ce dernier ; que, toutefois, aucun de ces éléments ne permet d'établir un changement de circonstances de droit ou de fait postérieures à la première décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit de l'intéressée à obtenir le certificat de résidence sollicité, le refus notifié par courrier du 19 juin 2013 doit être regardé comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 9 octobre 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision initiale définitive et, par suite, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  6. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02986

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.