CETATEXT000030639719 J4_L_2015_05_000001302986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 13NT02986, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02986 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302206 du 24 septembre 2013 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2013 confirmant l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - dans le cadre de sa nouvelle demande d'admission au séjour introduite le 27 mai 2013 elle avait joint de nouveaux documents démontrant les démarches accomplies par son mari avant son décès en vue d'une demande de regroupement familial ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de fait susceptible d'influencer la décision contestée ; - la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est désormais veuve et bénéficie du soutien d'une partie de sa famille résidant en France, de nationalité française ou titulaire d'un certificat de résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que son conjoint avait entamé des démarches en vue de bénéficier d'un logement social pour l'accueillir avec son fils dans un projet de regroupement familial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'entrée en France de la requérante est récente et qu'elle bénéficiait d'une bonne insertion professionnelle en Algérie avec un emploi stable ; - contrairement à ses allégations, elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande ; le contrat d'engagement réciproque avec le conseil général d'Indre-et-Loire signé le 27 mai 2011 ne démontre pas la réalité de l'accomplissement des démarches ; la demande de logement locatif du 3 janvier 2012 ne mentionne ni la requérante ni son fils ; - ni les certificats médicaux produits ni le courrier d'intervention parlementaire ne sont constitutifs d'éléments nouveaux ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 décembre 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.