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14NT00022

CETATEXT000030639720 J4_L_2015_05_000001400022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT00022, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00022 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NDIAYE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. F...B..., domicilié..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301275 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la maladie dont il est atteint exige un suivi régulier qui ne peut être dispensé dans son pays, et dont l'interruption pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif, soit : - le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation régulière ; - le médecin de l'agence régionale de santé a affirmé à trois reprises que l'interruption éventuelle du traitement n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 février 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sierra léonais qui serait entré en France le 28 décembre 2010, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour afin d'effectuer les démarches lui permettant de solliciter l'asile ; que cette demande ayant été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision a été signée par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture du Calvados ; que, par arrêté du 27 août 2012, publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, M. A...a reçu délégation de M. D...E..., préfet du Calvados, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 28 février 2013, confirmant les avis émis le 21 septembre 2011 et le 7 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas assurée dans le pays d'origine de l'intéressé, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour combattre cette appréciation sur laquelle le préfet s'est fondé pour refuser le titre sollicité, M. B...produit un certificat médical établi le 28 janvier 2013, antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui fait état de ce qu'il souffrirait d'une " pathologie ne pouvant être dispensée dans son pays et nécessit[ant] un suivi médical régulier " ; que ce document, peu circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  8. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT000222 1

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