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14NT01642

CETATEXT000030639721 J4_L_2015_05_000001401642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT01642, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01642 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAMY-RABU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400235 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France ; - la décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2015 au préfet de Maine-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France en venant d'Espagne le 19 juillet 2000, selon ses dires, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen d'une durée de 90 jours, délivré par le consulat de France à Alger ; qu'il a fait l'objet le 6 mai 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'il a présenté ensuite une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en arguant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le 8 février 2012, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 4 juin 2012 du tribunal administratif de Paris ; que s'étant marié le 17 août 2013 avec une ressortissante française, M. C...a sollicité, le 21 octobre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 10 décembre 2013 un arrêté portant à nouveau refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ;
  4. Considérant que le requérant fait valoir que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année en qualité de conjoint d'une française qu'il sollicite n'est subordonnée qu'à la condition de la régularité de son entrée en France et qu'il est entré régulièrement en France en juillet 2000 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la validité du visa de court séjour obtenu par M. C...au consulat de France à Alger expirait le 19 juillet 2000, jour où il est entré en Espagne, à Alicante ; que, contrairement à son affirmation, aucun élément du dossier n'établit qu'il serait arrivé sur le territoire français à cette même date où expirait la validité de son visa ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée en France ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement lui opposer ce motif pour refuser la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1 l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; " ; que les pièces que produit M. C... ne permettent pas de justifier du caractère continu de sa résidence en France depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 17 août 2013 une ressortissante française ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, ce mariage était récent et aucun enfant n'était né de cette union ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que M. C...obtienne la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises de son pays d'origine ; qu'en outre, le requérant, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-six ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai
  8. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01642

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