CETATEXT000030639722 J4_L_2015_05_000001402189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02189, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02189 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302989 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour du 11 juillet 2012, réitérée le 20 mai 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal a à tort estimé qu'il ne s'était pas présenté à la préfecture pour déposer sa demande de titre ; - la demande de communication des motifs a bien été réceptionnée par la préfecture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande des motifs de la décision implicite n'a pas été reçue ; - l'intéressé ne s'est pas présenté physiquement à la préfecture pour déposer son dossier ; les moyens sont donc inopérants ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 octobre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré en France en 2002 ; que la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée ; que, par courrier adressé par son conseil à la préfecture du Loiret, il a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé s'est présenté au guichet de la préfecture du Loiret le 31 octobre 2012 pour, notamment, y acquitter le droit de timbre de 110 euros prévu par l'article L. 311-13 D de ce code, et que le préfet, par courrier du 25 novembre 2013, lui a précisé que son dossier était en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait été prise ; que, par lettre du 20 mai 2013, M. B...a demandé que sa situation soit également examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi, le 23 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes née du silence gardé par l'administration ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a présenté par courrier du 11 juillet 2012, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, le 27 juillet 2012, les services de la préfecture du Loiret ont demandé à l'intéressé de compléter son dossier et d'acquitter le droit de timbre de 110 euros, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a satisfait à ces demandes le 31 octobre 2012 ; qu'il a par ailleurs, par courrier du 20 mai 2013, demandé que sa situation soit également examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'absence de réponse à ces demandes, une décision implicite de rejet était née le 25 octobre 2013 date à laquelle le conseil du requérant a demandé au préfet du Loiret communication des motifs du refus en application de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( .. .) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (. . .) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'une telle décision implicite dans le délai d'un mois suivant cette demande, cette dernière est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'accusé de réception du courrier du 25 octobre 2013 évoqué au point 2 du présent arrêt, produite en appel, que M. B...a effectivement sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle ses demandes de titres de séjour ont été rejetées ; qu'aucune réponse n'a été faite à cette demande ; que ne saurait revêtir ce caractère le courrier du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret indiquait à l'intéressé qu'aucune décision n'avait été prise, à une date à laquelle la décision implicite était déjà née ; qu'il s'ensuit que, le préfet du Loiret n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Loiret procède à un réexamen de la situation de M. B...aux fins de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 11 juillet 2012 et réitérée le 20 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me Toubale, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT021892 1