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14NT02189

CETATEXT000030639722 J4_L_2015_05_000001402189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02189, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02189 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302989 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour du 11 juillet 2012, réitérée le 20 mai 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal a à tort estimé qu'il ne s'était pas présenté à la préfecture pour déposer sa demande de titre ; - la demande de communication des motifs a bien été réceptionnée par la préfecture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande des motifs de la décision implicite n'a pas été reçue ; - l'intéressé ne s'est pas présenté physiquement à la préfecture pour déposer son dossier ; les moyens sont donc inopérants ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 octobre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré en France en 2002 ; que la demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée ; que, par courrier adressé par son conseil à la préfecture du Loiret, il a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé s'est présenté au guichet de la préfecture du Loiret le 31 octobre 2012 pour, notamment, y acquitter le droit de timbre de 110 euros prévu par l'article L. 311-13 D de ce code, et que le préfet, par courrier du 25 novembre 2013, lui a précisé que son dossier était en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait été prise ; que, par lettre du 20 mai 2013, M. B...a demandé que sa situation soit également examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi, le 23 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes née du silence gardé par l'administration ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...a présenté par courrier du 11 juillet 2012, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, le 27 juillet 2012, les services de la préfecture du Loiret ont demandé à l'intéressé de compléter son dossier et d'acquitter le droit de timbre de 110 euros, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a satisfait à ces demandes le 31 octobre 2012 ; qu'il a par ailleurs, par courrier du 20 mai 2013, demandé que sa situation soit également examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'absence de réponse à ces demandes, une décision implicite de rejet était née le 25 octobre 2013 date à laquelle le conseil du requérant a demandé au préfet du Loiret communication des motifs du refus en application de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( .. .) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (. . .) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'une telle décision implicite dans le délai d'un mois suivant cette demande, cette dernière est entachée d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'accusé de réception du courrier du 25 octobre 2013 évoqué au point 2 du présent arrêt, produite en appel, que M. B...a effectivement sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle ses demandes de titres de séjour ont été rejetées ; qu'aucune réponse n'a été faite à cette demande ; que ne saurait revêtir ce caractère le courrier du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret indiquait à l'intéressé qu'aucune décision n'avait été prise, à une date à laquelle la décision implicite était déjà née ; qu'il s'ensuit que, le préfet du Loiret n'ayant pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Loiret procède à un réexamen de la situation de M. B...aux fins de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 11 juillet 2012 et réitérée le 20 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me Toubale, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  9. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT021892 1

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