CETATEXT000030639723 J4_L_2015_05_000001402492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02492, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02492 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JANVIER-LUPART M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée " ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400423 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 991 ; elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; - l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle pouvait bénéficier d'un titre de plein droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante mauritanienne née en 1970, est entrée en France le 27 janvier 2004 ; que ses différentes demandes tendant à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été rejetées, après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le cour nationale du droit d'asile, aient à plusieurs reprises estimé que sa situation ne relevait pas de la protection internationale, l'intéressée a demandé au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2004, sans jamais retourner en Mauritanie où elle avait été emprisonnée, qu'elle a suivi plusieurs formations, qu'elle est engagée dans des associations, que son enfant Abdoul est né en France en 2009 et y est scolarisé et que résident en France son père et sa soeur, mariée et titulaire d'un titre de séjour ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où vivent ses deux filles ; qu'à la date de la décision contestée, elle se maintenait irrégulièrement en France depuis près de dix ans, après le rejet de ses multiples demandes d'octroi de la protection internationale et plusieurs refus de titre de séjour et mesures d'éloignement prises à son encontre et devenus définitifs ; que la situation de l'enfant mineur de la requérante, très jeune à la date de la décision et dont l'intéressée indique elle-même qu'il n'a plus de relation avec son père, est indissociable de celle de sa mère ; que, si elle produit des documents émanant des Assedic ou du département du Loiret relatifs au versement d'allocations, des documents portant sur des examens médicaux, des avis d'imposition, des attestations peu circonstanciées relatives à son engagement associatif et le certificat d'inscription scolaire de son enfant, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son intégration revêtirait une réelle intensité ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en cause sur la situation de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une telle obligation à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme A...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT024922 1