CETATEXT000030639724 J4_L_2015_05_000001402558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02558, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02558 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400270 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors que son état de santé justifie l'admission au séjour ; les certificats médicaux qu'elle produit sont de nature à infirmer l'appréciation portée sur sa situation médicale ainsi que sur le réseau de santé algérien ; - le préfet n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le système de santé algérien est défaillant et ne pourra lui apporter les soins nécessaires ; - son mari vit en France depuis plusieurs années, bénéficie d'un certificat de résidence et perçoit une pension de retraite ; il ne pourra demander le bénéfice du regroupement familial ; son état nécessite la présence de son épouse à ses cotés ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; la pathologie de Mme A... est ancienne ; - il n'était pas tenu d'examiner d'office son droit au séjour sur un autre fondement que celui de son état de santé ; - si M. A...vit en France depuis 2004, l'intéressée n'est venue en France qu'au mois d'avril 2012 alors qu'elle aurait pu s'y rendre avant cette date et que son mari disposait alors de documents d'identité français ; elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 69 ans et n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine ; - la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'établit pas que le système de santé algérien serait dans un état de carence tel que son retour l'exposerait à des mauvais traitements ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 septembre 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 juin 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que le préfet du Loiret a estimé, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de Santé du Centre, que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A...risquait d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que l'intéressée soutient qu' elle souffre d'une polypathologie pour laquelle elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés en raison des dysfonctionnements du système de santé algérien ; qu'elle produit le certificat d'un praticien hospitalier du centre hospitalier régional d'Orléans du 28 janvier 2013 qui précise qu'elle est atteinte d'ostéoporose fracturaire et de gonarthrose fémoro-tibiale, dont il n'est nullement établi qu'elles ne sont pas correctement prises en charge en Algérie ; qu'en particulier l'attestation du 4 février 2013 de ce même praticien, qui se borne à mentionner sans autre précision que le suivi et les traitements appropriés ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 14 mai 2013, puis par le préfet, sur la disponibilité en Algérie du traitement exigé par son état de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis susmentionné ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que la requérante est entrée récemment sur le territoire français après avoir vécu jusqu'à l'âge de 69 ans en Algérie, où résident encore deux de ses fils ; que si son mari est installé en France depuis 2004, elle n'est toutefois arrivée en France que le 15 avril 2012, munie d'un visa de court séjour, alors qu'elle aurait pu s'y rendre bien antérieurement ; que Mme A...n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux cotés de son mari pour l'assister dans sa vie quotidienne et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas retourner avec elle en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt les pièces produites par la requérante ne permettent pas de regarder son état de santé comme faisant obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt Mme A...ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie ; que, dès lors, elle n'établit pas qu'en décidant qu'elle serait éloignée à destination de ce pays, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02558