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14NT02705

CETATEXT000030639725 J4_L_2015_05_000001402705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02705, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02705 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RAJJOU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402721 du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pris en compte que le seul rejet de sa demande d'asile sans examiner suffisamment sa situation ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en tant qu'il n'indique pas en quoi il ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour au Bengladesh ; - l'autorité administrative a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté contesté qu'il n'était pas établi que l'appel interjeté concernant l'ordonnance du 17 octobre 2013 de la présidente du tribunal administratif de Versailles était toujours pendant ; - il pouvait bénéficier de l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans un restaurant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué et l'arrêté en litige sont suffisamment motivés ; - M. A...se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans davantage démontrer qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'a pas commis d'erreur de fait dans la rédaction de l'arrêté en litige dès lors qu'il se borne à préciser qu'aucun élément ne permet d'établir que le requérant ait interjeté appel de l'ordonnance précitée sans en contester formellement la matérialité ; le recours exercé en appel ne revêt pas un caractère suspensif ; - la situation de M. A...ne lui permet pas de remplir les conditions requises par les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder l'admission au séjour en tant que salarié ou en raison de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant du Bengladesh, est entré en France le 16 mars 2010 muni d'un passeport dépourvu de tout visa ; qu'il s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2011 confirmée le 23 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2012 du préfet des Yvelines portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2013 de la présidente du tribunal administratif de Versailles dont il a interjeté appel ; que, suite à deux interpellations, il a sollicité auprès du préfet du Finistère la régularisation de sa situation en se prévalant d'un emploi dans le secteur de la restauration ; qu'il relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ne se sont pas fondés sur le seul rejet de sa demande d'asile dès lors qu'en particulier ils ont relevé que M. A...n'apportait aucun élément pour démontrer qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A... et examine sa situation particulière au regard des dispositions des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique qu'il ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier il précise que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il serait exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant que, si le préfet a mentionné dans l'arrêté contesté qu'il n'était pas établi que l'appel interjeté par le requérant devant la cour administrative d'appel de Versailles était toujours pendant, une telle circonstance est en tout état de cause sans effet sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'il s'agit d'une décision distincte et qu'au surplus l'appel est dénué de caractère suspensif ;
  5. Considérant que le seul fait que M. A...a occupé pendant quelques mois, d'ailleurs irrégulièrement, un emploi salarié dans un restaurant à Brest ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant qu'il bénéficie d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02705

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