CETATEXT000030639727 J4_L_2015_05_000001402836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/05/2015, 14NT02836, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02836 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LE PRADO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la décision n° 368904 du 22 octobre 2014, enregistrée au greffe le 3 novembre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier de Dinan, dont le siège est rue Chateaubriand BP 56 à Dinan
(22100), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes N° 12NT00297 du 28 mars 2013 rejetant son appel contre les jugements avant dire droit n° 04-3435 du 2 octobre 2008 et du 30 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a ordonné un complément d'expertise médicale puis une expertise comptable afin de déterminer le montant des indemnités déjà versées par le centre hospitalier de Dinan et d'évaluer les frais futurs dus en réparation des préjudices subis par les consorts C...à raison des fautes commises par l'établissement hospitalier lors de la naissance du jeune D...le 2 mars 1984 ; Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dinan, dont le siège est rue Chateaubriand BP 56 à Dinan
(22100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Dinan demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements avant dire droit nos 04-3435 du 2 octobre 2008 et du 30 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a ordonné un complément d'expertise médicale puis une expertise comptable afin de déterminer le montant des indemnités déjà versées par le centre hospitalier de Dinan et d'évaluer les frais futurs dus en réparation des préjudices subis par les consorts C...à raison des fautes commises par l'établissement hospitalier lors de la naissance du jeuneD... ; 2°) de rejeter les conclusions des consortsC..., de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la caisse de mutualité sociale agricole et du département d'Ille-et-Vilaine ; il soutient que : - sa requête dirigée contre des jugements avant dire droit est recevable dès lors qu'il n'a pas été statué au fond sur ce litige ; - pour rejeter sa demande d'expertise complémentaire, le tribunal administratif a jugé à tort le 30 décembre 2010 que la jurisprudence du Conseil d'État reconnaissant un préjudice particulier lié à la perte de chance ne pouvait être appliquée rétroactivement à la demande des consortsC... ; - le tribunal administratif a également considéré à tort le 30 décembre 2010 que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 1992 faisait obstacle à ce que soit accueillie la demande conjointe des parties tendant à ce que soit prescrite une expertise complémentaire en vue de déterminer le quantum de la chance perdue ; ce jugement a pourtant reconnu que la faute du centre hospitalier avait seulement compromis les chances de l'enfant d'éviter l'aggravation de son état tout en le condamnant à réparer l'entier préjudice des consortsC... alors que la réparation qui aurait dû être mise à sa charge devait être limitée à la seule fraction du dommage corporel déterminée en fonction de la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état ; l'application rétroactive de cette jurisprudence du Conseil d'État ne porte atteinte ni au droit au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au droit au recours effectif ; - en demandant à l'expert de préciser les sommes versées en application du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 1994, le jugement attaqué du 30 décembre 2010 porte atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements des 30 décembre 1992 et 20 avril 1994 par lesquels le tribunal a statué sur les droits indemnitaires des consorts C...durant la minorité de l'enfant Gwénaël ; - le jugement attaqué du 2 octobre 2008, postérieur à la décision du Conseil d'État du 21 décembre 2007, en omettant de demander à l'expert de se prononcer sur l'évaluation de la perte de chance, est entaché d'une erreur de droit ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. et MmeC..., en qualité d'administrateurs légaux de Gwénaël C...et en leur nom propre, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 1992 a retenu la responsabilité entière du centre hospitalier de Dinan dans l'apparition des préjudices et cette responsabilité entraîne l'indemnisation intégrale du préjudice en résultant ; la reconnaissance de cette entière responsabilité est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; l'appréciation portée par le juge était conforme à l'état de la jurisprudence d'alors selon laquelle la faute ayant compromis les chances de rétablissement d'un patient entraînait l'indemnisation intégrale du préjudice subi ; - le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 1994 a statué provisoirement en attente de la fixation définitive des préjudices des intéressés à la majorité du jeune C... ; la rente octroyée par ce jugement l'a été à titre provisionnel ; le jugement attaqué du 2 octobre 2008 pouvait ainsi régulièrement ordonner toute mesure d'instruction permettant au tribunal de statuer définitivement sur les indemnisations dues ; - il n'y avait pas lieu de demander à l'expert d'évaluer la perte de chance dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Dinan a été retenue pour l'ensemble du dommage corporel résultant de sa faute ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, par la SCP Duroux-Couery ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) de réformer le jugement avant dire droit du 30 décembre 2010 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Dinan à lui verser la somme de 123 149,20 euros en remboursement de ses débours définitifs ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Dinan à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dinan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à l'occasion de l'accident dont a été victime son assuré elle a été contrainte d'exposer des frais médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage, transport et hospitalisation pour un montant total de 123 149,20 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement auprès du tiers responsable, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - compte tenu de la nature des fautes commises par les praticiens du centre hospitalier et de leur lien avec l'accident de GwénaëlC..., il y a lieu d'appliquer au montant total de ces débours un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 95 % ; Vu les mémoires enregistrés le 16 avril 2015 présentés par le centre hospitalier de Dinan tendant aux mêmes fins que sa requête ; il demande en outre à la cour d'ordonner une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer l'ampleur de la perte de chance occasionnée par le retard à l'extraction de Gwénaël C...lors de sa naissance ainsi que la part de son préjudice exclusivement imputable à ce retard, compte tenu des séquelles qui seraient nécessairement advenues en raison de la dégradation de son état cérébral dès son arrivée au centre hospitalier ; il soutient en outre que : - l'enfant était, dès son arrivée au centre hospitalier, atteint d'une pathologie invalidante ; - il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur l'indemnisation accordée jusqu'au 2 mars 2002, date à laquelle Gwénaël C...a atteint sa majorité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Bernot, représentant les consortsC... ; - et les observations de Me F...représentant la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant que GwénaëlC..., né le 2 mars 1984 au centre hospitalier de Dinan, est demeuré atteint d'un grave handicap lié aux conditions dans lesquelles l'accouchement s'est déroulé ; que, par un jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Rennes a jugé que les médecins avaient commis une faute en tardant à pratiquer une césarienne en dépit de signes de souffrance foetale et que ce retard avait " fait perdre à l'enfant les chances de récupération qui pouvaient exister " ; que le tribunal a retenu que le centre hospitalier était " entièrement responsable des conséquences du retard à l'extraction de l'enfant " et ordonné une expertise afin d'évaluer ces conséquences ; que, par un jugement du 20 avril 1994, il a, d'une part, en attendant la date à laquelle l'indemnité définitive pourrait être fixée, à l'âge de dix-huit ans, alloué à l'enfant une rente annuelle de 200 000 F, et, d'autre part, attribué des indemnités à ses parents au titre de leurs préjudices propres et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine au titre de ses débours ; que Gwénaël C...ayant atteint sa majorité le 2 mars 2002, les consorts C...ont saisi le tribunal administratif de Rennes le 29 septembre 2004 afin que soient définitivement fixées les indemnités leur étant dues par le centre hospitalier de Dinan ; que, par un jugement du 2 octobre 2008, ce tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par l'enfant depuis sa naissance ainsi que les versements dont il avait bénéficié ; que, par un jugement du 30 décembre 2010, les premiers juges ont constaté que l'expertise ne s'était pas déroulée dans des conditions régulières, les parties n'ayant pas été informées de la désignation par l'expert d'un expert comptable en qualité de sapiteur et les travaux de ce dernier n'ayant pas été effectués de manière contradictoire, et ordonné qu'elle soit reprise sur ce point ; que, toutefois, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du centre hospitalier de Dinan tendant à ce que l'objet de l'expertise soit étendu à la détermination de l'ampleur de la perte de chance ayant résulté de la réalisation tardive de la césarienne ; que ce dernier relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont rejeté cette demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande, quant à elle, le remboursement des débours exposés d'un montant de 123 149,20 euros et le versement par le centre hospitalier de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 028 euros ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Dinan :
- Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'alors même que cette règle de réparation a été dégagée par une jurisprudence postérieure, d'une part, au jugement du 30 décembre 1992, devenu définitif, constatant que le retard apporté à la réalisation d'une césarienne a fait perdre à Gwénaël C...ses chances de récupération et déclarant le centre hospitalier de Dinan entièrement responsable des conséquences de ce retard et, d'autre part, au jugement du 20 avril 1994, également devenu définitif, mettant à la charge de l'établissement le versement à l'enfant d'une rente annuelle de 200 000 F dans l'attente de son indemnisation définitive à l'âge de dix-huit ans, elle doit être mise en oeuvre pour procéder à cette indemnisation définitive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dinan est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 30 décembre 1992 faisait obstacle à ce que fût accueillie sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise complémentaire en vue de déterminer le quantum de la chance perdue par Gwénaël C...d'échapper au handicap dont il est atteint ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer, compte tenu de l'état du foetus à son arrivée au centre hospitalier de Dinan, la perte de chance ayant résulté de la réalisation tardive de la césarienne ; Sur les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant que les jugements attaqués du tribunal administratif de Rennes se bornent à ordonner un complément d'expertise et réservent les droits des parties sur lesquels ils ne statuent pas expressément ; que, par suite, les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la cour condamne le centre hospitalier de Dinan à lui verser la somme de 123 149,20 euros en remboursement de ses débours définitifs et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion revêtent un caractère prématuré dans le cadre de la présente instance d'appel et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements avant dire droit nos 04-3435 du 2 octobre 2008 et du 30 décembre 2010 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions du centre hospitalier de Dinan tendant à ce que l'objet de l'expertise soit étendu à la détermination de l'ampleur de la perte de chance ayant résulté de la réalisation tardive de la césarienne. Article 2 : L'expert aura pour mission de fournir tous éléments de nature à évaluer le pourcentage de perte de chance de M. D...C...directement lié au retard à procéder à son extraction lors de sa naissance au centre hospitalier de Dinan compte tenu de l'état du foetus à son arrivée le 2 mars 1984 et rendra son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Une copie du rapport d'expertise sera adressée au tribunal administratif de Rennes. Article 4 : Les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que la cour condamne le centre hospitalier de Dinan à lui verser la somme de 123 149,20 euros en remboursement de ses débours définitifs et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sont rejetées comme prématurées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Dinan, à Mme E... C...et M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaire sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT02836 2