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13MA00325

CETATEXT000030639733 J6_L_2015_05_000001300325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA00325, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00325 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GEORGES MAURY & ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2013, sous le n° 13MA00325, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000590 du tribunal administratif de Marseille en date du 27 novembre 2012 en tant qu'il a limité à 5 500 euros la condamnation du centre hospitalier de Salon-de-Provence au titre des préjudices résultant pour elle de l'oubli d'une compresse dans l'abdomen à l'occasion d'un accouchement par césarienne le 3 novembre 2006 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et ainsi condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 13 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 janvier 2011 en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les dépens ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 : - le rapport de Mme Pena, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de MeA..., représentant MmeB....

  1. Considérant que, par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MmeB..., condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'oubli d'une compresse dans l'abdomen, lors de son accouchement par voie césarienne au sein de cet établissement le 3 novembre 2006 ; que s'estimant insuffisamment indemnisée, Mme B...relève appel de ce jugement ; que devant la Cour, le centre hospitalier de Salon-de-Provence ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ;
  2. Considérant que l'oubli d'une compresse consécutivement à l'intervention chirurgicale pratiquée en 2006 au centre hospitalier de Salon-de-Provence est constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité dudit établissement ; que celui-ci est responsable des préjudices directement causés à Mme B...par cette faute ; Sur les préjudices de Mme B...:
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport en date du 31 juillet 2012 de l'expert Harroch désigné par un jugement avant-dire droit du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille que l'intéressée a subi, à raison de ladite faute, et en conséquence de l'oubli d'une compresse dans son abdomen ainsi que de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 juin 2008 pour la retirer, un déficit fonctionnel temporaire de trente jours ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 3 % sans aucune incidence sur sa fertilité ; qu'en évaluant à 3 500 euros les troubles dans les conditions d'existence incluant l'ensemble de ses préjudices fonctionnels et anatomiques, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante des préjudices subis par la requérante ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B...a également subi des souffrances tant morales que physiques, notamment des douleurs abdominales occasionnelles, fixées à 3 sur une échelle de 7 par le premier expert, puis à 2 sur cette même échelle par le second expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'accorder une somme spécifique au titre du syndrome dépressif réactionnel allégué par la requérante, lequel est réparé au titre desdites souffrances endurées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de Mme B... s'élève à 6 500 euros, la provision de 5 000 euros qui lui a été versée par le centre hospitalier viendra en déduction de ce montant ; Sur les intérêts :
  6. Considérant que Mme B...a droit au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête préalable au greffe du tribunal le 28 janvier 2010 avec capitalisation à compter du 28 janvier 2011 ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à verser à Mme B...les intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par le présent arrêt à compter de cette date jusqu'à la date de versement, si elle lui est postérieure, de la provision de 5 000 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2009 puis, à compter de cette date, sur le solde restant dû ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise des frais des deux expertises, d'un montant total de 2 482 euros, à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence ; que Mme B... ne justifie pas, par ailleurs, avoir exposé des frais de déplacements particuliers liés à la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  9. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Salon-de-Provence a été condamné par le tribunal administratif de Marseille à payer à Mme B...est portée à 6 500 euros sous déduction de la somme provisionnelle de 5 000 euros qui lui a été accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 février
  10. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010 jusqu'à la date de versement, si elle lui est postérieure, de la provision de 5 000 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2009 et à compter de cette date, sur le solde restant dû. Les intérêts seront capitalisés à compter du 28 janvier 2011 selon les mêmes modalités. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Salon-de-Provence versera la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me A...qui, si il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre hospitalier de Salon-de-Provence. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Provence Azur. '' '' '' '' N° 13MA003252 cm 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. 60-04-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence. 60-04-03-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Souffrances physiques.

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