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13MA00387

CETATEXT000030639737 J6_L_2015_05_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA00387, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00387 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2013, sous le n° 13MA00387, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204311 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces et associés, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit en l'absence d'admission de cette aide, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 le rapport de Mme Pena, rapporteure.

  1. Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 17 août 2012 M.A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant l'annulation de l'arrêté ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés et qui ont notamment répondu avec suffisamment de précisions au moyen tiré de la méconnaissance de la vie privée et familiale de l'intéressé en précisant qu'il avait épousé une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2020 et que le couple attendait alors un enfant, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision du préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.A..., vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision satisfait à l'exigence de motivation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. A...réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il persiste ainsi à faire valoir devant la Cour qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2000, qu'il y a épousé le 30 juin 2012 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident chez qui il vit, qu'ils attendent un enfant, que son père et plusieurs de ses cousins dont il est très proche résident également en France, et qu'enfin, son apprentissage du français de même que les promesses d'embauche qu'il détient témoignent de son souci d'insertion professionnelle au sein de la société française ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points, M.A..., qui a fait déjà l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour accompagnées d'obligations de quitter le territoire français, qui n'y justifie pas d'un séjour continu depuis la date alléguée et notamment pas avant l'année 2007, dont le mariage était particulièrement récent à la date de la décision litigieuse et qui conserve au Maroc des attaches familiales proches, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a par suite méconnu, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, et pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, prévoient que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée et ne sont pas, même si dans certains cas la motivation ainsi prescrite se confond avec celle du refus de titre de séjour, incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 12 de ladite directive ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort tenu de prononcer à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'en se bornant à alléguer que le préfet n'a pas mesuré les conséquences éminemment défavorables sur sa situation de la décision en litige, le requérant n'assortit pas son moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; qu'enfin, la présente instance ne comporte pas de dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA003872 cm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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