CETATEXT000030639739 J6_L_2015_05_000001303110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA03110, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03110 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2013, sous le n° 13MA03110, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301988 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces et associés, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit en l'absence d'admission de cette aide, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 le rapport de Mme Pena, rapporteure.
- Considérant que, par arrêté du 8 avril 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 avril 2013 M.A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...persiste à faire valoir sans pour autant l'établir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2000 et qu'il y a épousé le 30 juin 2012 une ressortissante marocaine chez qui il vit, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2020 ; que si la circonstance que son épouse n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial à son égard, alors qu'il entre dans l'une des catégories susceptible d'être admise au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, ne peut lui être opposée par le préfet dès lors qu'il a construit sa vie familiale depuis son entrée en France, en revanche, cette union était encore récente à la date de la décision litigieuse du 8 avril 2013 ; que la circonstance qu'un enfant soit né à Montpellier de cette union le 20 février 2013, soit très peu de temps avant l'arrêté en litige, est par elle-même insuffisante pour conférer un droit au séjour à l'intéressé à la date de la décision du préfet ; que M. A...n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et certains de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée de sa vie familiale en France à la date de la décision litigieuse et alors même que le requérant parlerait bien le français, serait bien intégré et disposerait d'une promesse d'embauche, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; que pour ces mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, prévoient que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée et ne sont pas, même si dans certains cas la motivation ainsi prescrite se confond avec celle du refus de titre de séjour, incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 12 de ladite directive ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort tenu de prononcer à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (....). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; que, si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, eu égard à sa situation familiale particulière, de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de 30 jours fixé par la décision litigieuse, il n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant a sa famille qui vit régulièrement en France ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; qu'enfin, la présente instance ne comporte pas de dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA031102 cm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.