← France

13MA03127

CETATEXT000030639741 J6_L_2015_05_000001303127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 13MA03127, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03127 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BORE - SALVE DE BRUNETON Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 347777 du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par les consorts B...: - d'une part, a annulé l'arrêt n° 08MA01111 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté la requête des consorts B...tendant à voir condamner l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à la vaccination subie le 18 septembre 1989 par Mlle D... B... ; - d'autre part, a renvoyé l'affaire à juger devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour Mlle D...B..., M. A... B..., Mme G...B...et Mlle E...B...élisant domicile..., par Me Bernfeld, avocat ; les consorts B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504701 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir condamner l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à la vaccination subie le 18 septembre 1989 par Mlle D... B... ; 2°) de condamner l'Etat à verser à : - Mlle D...B...une somme de 3 311 124,60 euros au titre de l'ensemble des postes de préjudices en dehors des sommes susceptibles de revenir aux organismes sociaux, une rente viagère mensuelle de 15 913,93 euros à compter du 1er avril 2008 revalorisée chaque année au titre de l'aide à la personne ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 1 500 euros à compter du 19 avril 2009 revalorisée chaque année au titre du préjudice économique, - M. A...B..., son père, d'une part, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, une somme de 75 000 euros, d'autre part, au titre du préjudice économique subi jusqu'à la fin de l'année 2006, une somme de 279 365,23 euros et, enfin, de surseoir à statuer sur son préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2007, - Mme G...B..., sa mère, d'une part, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, une somme de 75 000 euros, d'autre part, au titre du préjudice économique subi jusqu'à la fin de l'année 2006, une somme de 108 666,28 euros et, enfin, de surseoir à statuer sur le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2007, - Mlle E...B..., sa soeur, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, une somme de 40 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts de droit sur les sommes réclamées à compter de la date de la requête introductive d'instance et au paiement des intérêts composés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; - .................................... Vu les mémoires, enregistrés les 21 septembre et 4 octobre 2010, présentés pour les consorts B...par Me Bernfeld, avocat, qui persistent dans leurs conclusions d'annulation du jugement attaqué et leurs conclusions à fin d'indemnisation en actualisant certaines des sommes demandées au titre de leurs préjudices et demandent ainsi que : - la somme à payer à Mlle D...B...soit portée à 3 675 965,08 euros ; - la rente viagère mensuelle soit fixée à 13 240,00 euros à compter du 6 septembre 2010, que les deux rentes lui soient versées à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et soient productrices d'intérêts en cas de retard de paiement ; - l'Etat prenne en charge l'établissement qui a accueilli Mlle B... et celui qui l'accueille depuis le 6 septembre 2010 ainsi que tous ceux qui l'accueilleront dans l'avenir ; - les sommes à payer au titre du préjudice économique de M. et Mme B...subi jusqu'au 31 décembre 2009 soit portées respectivement à 350 012,12 euros et à 440 295,88 euros ; - ............................... Vu les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il a été demandé le 12 août 2013, après le renvoi du Conseil d'Etat, aux parties de produire leurs observations ; Vu, enregistré le 11 octobre 2013, le mémoire présenté pour les consorts B...par Me Bernfeld, qui persistent à demander l'annulation du jugement attaqué, et, outre leurs conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à leur verser une somme portée à 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui maintiennent leurs conclusions à fin d'indemnisation tout en réactualisant certaines des sommes demandées au titre de la réparation de leurs préjudices ; Ils demandent ainsi que : - la somme à payer à Mlle D...B...doit être portée à 4 341 997,24 euros ; - la rente viagère mensuelle "tierce personne" doit être fixée à 15 960 euros à compter du 20 août 2013 et la rente viagère mensuelle "préjudice économique" doit être fixée à 2 000 euros à compter du 19 décembre 2013 ; - ces deux rentes doivent être revalorisables chaque année sur la base de l'indice d'augmentation du SMIC ; - ces deux rentes doivent leur être versées à terme échu dans les dix premiers jours de chaque mois et doivent être productrices d'intérêts en cas de retard de paiement ; - par ailleurs, l'Etat doit prendre en charge l'établissement qui a accueilli Mlle B... et celui qui l'accueille depuis le 20 août 2013, ainsi que tous ceux qui l'accueilleront dans l'avenir ; - le préjudice moral de M. et Mme B...doit être réparé par une somme inchangée de 75 000 euros à chacun d'entre eux ; - les sommes à payer au titre du préjudice économique de M. et Mme B...subi jusqu'à fin 2012 doivent être portées respectivement à 425 305,25 euros et à 602 132,68 euros ; - M. B...réserve sa demande s'agissant des pertes de gains à compter du 1er janvier 2013 ; - enfin, DeborahB..., en sa qualité de soeur de la victime, doit être indemnisée du préjudice moral subi évalué à la somme inchangée de 40 000 euros ; ............................. Vu, enregistré le 5 décembre 2013, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions ; ................. Vu, le mémoire enregistré le 4 mars 2014 présenté pour les consorts B...par Me Bernfeld, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistrés le 10 avril 2014 et 19 mai 2014, les mémoires en communication de pièces produits pour les consorts B...par Me Bernfeld ; Vu, enregistré le 17 juin 2014 le mémoire complémentaire produit pour les consorts B...par Me Bernfeld, qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu, enregistré le 20 juin 2014, le mémoire en communication de pièces présenté pour les consorts B...par Me Bernfeld ; Vu, enregistrée le 4 juillet 2014, la communication de pièces en réponse à une demande de la Cour présentée pour les consorts B...par Me Bernfeld ; Vu la lettre de la Cour du 30 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts B...tendant à ce que l'Etat prenne en charge l'établissement qui a accueilli Mlle B...et celui qui l'accueille depuis le 20 août 2013 ; Vu, enregistrée le 2 avril 2015, la réponse des consorts B...à ce moyen d'ordre public ; Vu la lettre de la Cour du 10 avril 2015 demandant aux consorts B...l'actualisation du montant de la prestation de compensation du handicap perçue pour la période courant à compter du mois de mars 2014 ; Vu la réception le 15 avril 2015 de ces pièces complémentaires produites par les consorts B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me H... substituant le cabinet Bernfeld pour les consorts B...;

  1. Considérant que SophieB..., alors âgée de cinq mois, a reçu le 18 septembre 1989 une première injection du vaccin Tétracoq associant des valences obligatoires contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et une valence recommandée contre la coqueluche ; que l'enfant a présenté, dans la nuit qui a suivi, un état fiévreux et un tableau de convulsion généralisée avec hémiparésie gauche, qui a nécessité son transfert dans le service neuro-pédiatrique du centre hospitalier de la Timone à Marseille ; que, par la suite, l'enfant, atteinte d'une encéphalopathie convulsivante, a subi différents traitements antiépileptiques et plusieurs hospitalisations ; que cette épilepsie s'est accompagnée d'un retard psychomoteur important ; que M. et Mme B...ont introduit une demande d'indemnisation auprès de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ; que, après l'avis défavorable du 10 février 2005 de cette commission, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté, par une décision en date du 25 mai 2005, la demande préalable présentée par les consorts B...à l'automne 2004 en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de cette vaccination obligatoire pour Sophie, ainsi que de leurs préjudices propres sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat prévue par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que M. A...B..., père de Sophie, agissant tant en son nom propre qu'en tant que tuteur de sa fille désigné comme tel, en application des articles 425 et 440 du code civil, par une mesure de protection du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille du 7 décembre 2009, Mme G...B..., sa mère devenue sa tutrice en lieu et place de M. B...par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 octobre 2014 et Mme E...B...sa soeur, née en 1985, relèvent appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, enregistrée le 22 juillet 2005, tendant à voir condamner l'Etat à réparer leurs préjudices consécutifs à la vaccination subie par Sophie B...; Sur la recevabilité des conclusions d'appel des consorts B...tendant à ce que " l'Etat prenne en charge " les établissements accueillant Mlle B...:
  2. Considérant que les conclusions tendant à ce que "l'Etat prenne en charge l'établissement qui a accueilli Mlle B...et celui qui l'accueille depuis le 20 août 2013 ainsi que tous ceux qui l'accueilleront dans l'avenir" ne sont pas des conclusions indemnitaires présentées pour le compte des appelants, qui n'ont pas fait état de frais, restés à leur charge, d'hébergement de leur fille dans un établissement d'accueil ; qu'ils ont au contraire mentionné que les frais d'accueil par l'établissement Samsad de Sophie depuis le 20 août 2013 sont pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône ; que dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; que, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur l'Etat au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu'il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers ; que la date de consolidation est celle à laquelle, la phase active de la maladie s'étant achevée, le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie et où un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour prévenir une aggravation de l'état de santé ;
  4. Considérant que le ministre soutient dans son mémoire, enregistré le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour, que la date de consolidation de l'état de santé de Sophie B...doit être fixée au 13 décembre 1989, date retenue par le Dr I...dans le rapport établi le 20 décembre 2000 à la demande du médecin de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Bouches-du-Rhône, dès lors qu'à cette date, l'électroencéphalogramme était dépourvu d'anomalie avec un examen neurologique normal et que l'enfant présentait ainsi une stabilisation de son état et non à la date du 10 avril 2004, jour des 15 ans de SophieB..., fixée par le Dr F...dans son rapport du 1er juin 2004, cette date, retenue comme l'âge de passage d'enfant à adulte n'étant pas fondée sur les données médicales personnelles de SophieB... ; que selon le ministre, qui se prévaut d'une consolidation au 13 décembre 1989 des lésions de Sophie, les créances invoquées par les consorts B...étaient prescrites à la date du 22 juillet 2005 à laquelle ils ont demandé la réparation de leurs préjudices devant le tribunal administratif de Marseille ;
  5. Considérant toutefois que la circonstance que l'examen neurologique du nourrisson était normal le 13 décembre 1989 ne suffit pas à établir la stabilisation de la phase active de son encéphalopathie, le premier expert faisant lui-même état dans son rapport d'une aggravation constante de l'état de santé de l'enfant, tant en fréquence qu'en intensité, et notamment de ses crises partielles d'épilepsie du 1er juillet 1992 au 3 juillet 1992 ; que l'ampleur du retard psychomoteur de Sophie ne pouvait être connue dès décembre 1989, trois mois seulement après l'apparition de ses premiers troubles et alors qu'elle n'était âgée que de huit mois, ce retard s'étant au contraire installé progressivement chez l'enfant qui présentait un développement psychomoteur normal à quinze mois ; que le ministre ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la date du 10 avril 2004 fixée par le second expert médical ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le 10 avril 2004 comme date de consolidation ; que, dès lors, l'action indemnitaire introduite par les consorts B...le 22 juillet 2005 devant le tribunal administratif de Marseille n'était prescrite pour aucun des préjudices temporaires et permanents allégués ; qu'il suit de là que l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. " ; qu'il incombe aux juges du fond de déterminer, au vu des éléments apportés par les requérants, s'il existe un faisceau d'éléments de nature à établir ou faire présumer l'origine vaccinale du dommage ; que, dans le cas d'un vaccin associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l'Etat ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles ;
  7. Considérant qu'en 1989, les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique étaient obligatoires, la vaccination anti-coqueluche étant quant à elle seulement recommandée ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 7 février 2000 du Professeur Mancini, chef de service de pédiatrie et neurologie pédiatrique au centre hospitalier universitaire de la Timone, qui a soigné l'enfant dès l'apparition de ses troubles, que l'existence du lien de causalité entre la vaccination litigieuse et les séquelles de l'encéphalopathie convulsivante de Sophie, accompagnées de crises d'épilepsie pharmaco-résistante et d'un retard psychomoteur, avait déjà été mentionnée par ce médecin, qui affirme que " la première crise d'épilepsie a été déclenchée sans aucun doute par la vaccination DTC Polio " ; que le rapport du 20 décembre 2000 du DrI..., premier expert désigné par la DDASS des Bouches-du-Rhône pour examiner l'état de santé de SophieB..., a aussi affirmé l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination par DTP et la survenue de convulsions fébriles chez l'enfant ; que, surtout, le rapport, précis et circonstancié, du 1er juin 2004 du DrF..., chef du service de neurophysiologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, missionné comme deuxième expert par la DDASS des Bouches-du-Rhône, affirme que l'enfant, née à terme avec un coefficient d'Agpar à 10 et dont l'état neurologique était normal avant la vaccination, a présenté un état convulsif dans les suites immédiates de la vaccination et qu'" il ne peut être contesté qu'il existe un lien entre cette vaccination et l'apparition possible de convulsions. " ; que cet expert, après avoir envisagé deux hypothèses, l'une selon laquelle l'état convulsif sévère et les crises d'épilepsie de l'enfant sont dus à la vaccination ou à la fièvre provoquée par la vaccination, et l'autre selon laquelle l'état convulsif et le retard psychomoteur de Sophie font partie d'une pathologie néonatale autre qui se serait de toute manière manifestée plus tard et que la vaccination ou la fièvre consécutive n'a fait que révéler, a écarté cette seconde hypothèse au vu du résultat négatif des recherches génétiques réalisées sur l'enfant, de l'état psychomoteur normal de l'enfant à quinze mois et de l'absence d'argument en faveur d'un syndrome malformatif spécifique de la part du service de pédiatrie de la Timone qui a pris en charge le nourrisson dès l'apparition des premiers troubles ; que cet expert ajoute que " les convulsions sont apparues dès le premier jour de la vaccination et se sont accompagnées immédiatement d'une hémiparésie gauche, ce qui prouve que ces convulsions n'étaient pas des convulsions fébriles simples mais bien des convulsions consécutives à une pathologie cérébrale dans un contexte fébrile ", montrant l'existence d'un lien entre le vaccin litigieux, l'épilepsie et la survenue de complications neurologiques entrainant le retard psychomoteur de l'enfant ; qu'ainsi et alors même que l'expert mentionne sans autre précision que la soeur aînée de Sophie, qui ne présente aucun handicap, avait présenté des convulsions lorsqu'elle était nourrisson, l'homme de l'art rejette l'existence d'une pathologie néo-natale de Sophie ; qu'enfin, le Dr C..., expert commis par les consortsB..., confirme dans son rapport du 3 septembre 2008 l'analyse du Dr F... eu égard à la chronologie d'apparition extrêmement évocatrice, à son diagnostic soigneux d'exclusion, à une typologie clinique très stable et un mécanisme physiopathologique aisé à reconstituer ; que, dès lors, les consorts B...apportent un faisceau d'éléments de nature à établir ou faire présumer l'origine vaccinale du dommage subi par SophieB... ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui soutiennent qu'il n'est pas établi que les troubles de Sophie sont exclusivement imputables à la valence facultative anti-coqueluche du vaccin, contestent l'affirmation, péremptoire et non argumentée selon eux, du Dr F... aux termes de laquelle " l'ensemble des troubles présentés par Mlle D...B...paraissent devoir être mis en relation avec la vaccination contre la coqueluche " ; qu'il résulte du rapport de cet expert que les vaccins acellulaires réputés mieux tolérés ont été disponibles sur le marché après 1989, soit après la vaccination de Sophie ; que, selon la littérature médicale, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche peuvent, dans de rares cas, être associés à la survenue de maladies neurologiques sévères responsables de séquelles sérieuses ; que les encéphalopathies après vaccination anti-coqueluche sont évaluées à un cas pour un million ; qu'une étude médicale de 1989 suggère, sans le prouver, que le vaccin anti-coqueluche peut " très rarement " être responsable d'affections neurologiques aiguës et graves ; qu'une étude de 1993 affirme qu'il est possible d'envisager une relation causale entre la vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche et une encéphalopathie aiguë, sans toutefois disposer d'arguments suffisants pour établir un lien de causalité certain ; qu'une étude de 1991 retient une association rare entre le vaccin DT Coq (sans discrimination de ses composants) et certaines affections neurologiques aiguës ; que l'expert explique que le rôle respectif de chaque valence d'un vaccin est difficile à déterminer et conclut, s'agissant de l'imputabilité de la vaccination, que de rares cas de complications neurologiques survenant dans les suites immédiates du vaccin contre la coqueluche, isolé ou associé à diphtérie-tétanos, ont été rapportés ; que, dans ces conditions et en l'état des connaissances scientifiques, qui ne peut préjudicier aux requérants, il n'est pas démontré que les séquelles de Sophie sont exclusivement imputables et de manière certaine à la seule valence facultative anti-coqueluche du vaccin Tétracoq qui lui a été administré le 18 septembre 1989 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le ministre n'établit pas la réalité de ses affirmations en se bornant à faire valoir, sans produire aucun commencement de justification, qu'il existait en 1989 des vaccins DT Polio comportant les valences correspondant aux seules obligations vaccinales sans valence coqueluche, à savoir le DT Polio des laboratoires Mérieux et le DTP Pasteur ; que le Dr C...précise quant à lui, pour expliquer la rareté des études propres à chaque valence, qu'" en pratique, les vaccinations sont presque systématiquement associées chez un même sujet pour satisfaire les obligations ou recommandations vaccinales : soit par injection simultanée de plusieurs vaccins monovalents, soit de plus en plus souvent, sous la forme de vaccins multivalents associant plusieurs principes actifs dans une même spécialité (comme c'est le cas avec Tétracoq) " ; que, dès lors, il n'est pas établi qu'un vaccin n'associant pas systématiquement la valence facultative anti-coqueluche aux valences obligatoires diphtérie-tétanos était disponible à la date des faits ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de l'Etat est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, engagée à raison des conséquences dommageables de la vaccination obligatoire administrée à Sophie B...le 18 septembre 1989 ; Sur les préjudices :
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, SophieB..., devenue majeure le 19 avril 2007, a fait l'objet de mesures de protection par décisions du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille successivement les 7 décembre 2009 et 14 octobre 2014 désignant respectivement son père puis sa mère en qualité de tuteur légal en application des articles 425 et 440 du code civil ; En ce qui concerne la victime directe : S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux frais de santé :
  13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas produit à l'instance et que les requérants ne soutiennent pas avoir conservé des frais de santé à leur charge ; Quant aux frais d'assistance d'une tierce personne :
  14. Considérant que l'expert indique que Sophie, atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %, est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, que son autonomie est limitée à quelques gestes de la vie quotidienne pour lesquels elle nécessite de toutes façons contrôle et assistance, qu'elle souffre de crises d'épilepsie imprévisibles y compris la nuit et qu'elle a ainsi besoin de la présence d'une tierce personne non spécialisée 24 heures sur 24 ; que cette aide est assurée effectivement par ses parents ; que le ministre, qui ne conteste pas le quantum de ce besoin, soutient seulement que les frais de tierce personne seront indemnisés sur la base du salaire horaire d'un aidant non spécialisé ; que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que Sophie a besoin, sur la base d'un taux horaire supérieur à celui du SMIC, d'une tierce personne non spécialisée mais qualifiée pour éduquer et stimuler intellectuellement la victime, dès lors que ces frais ont vocation à satisfaire l'assistance du patient pour les seuls actes de la vie courante ; - les frais passés d'assistance d'une tierce personne :
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Sophie B...a été totalement prise en charge par ses parents, à leur domicile, du 19 septembre 1989, lendemain de sa vaccination, au 1er septembre 1991, date de sa scolarisation en classe de maternelle ; qu'au vu du rapport du Dr F..., il ne résulte pas de l'instruction que les besoins en assistance d'une tierce personne de SophieB..., jusqu'à son troisième anniversaire, aient été rendus, du fait des conséquences dommageables de la vaccination, sensiblement différents de ceux d'un nourrisson ou d'un enfant du même âge, qui a besoin d'une personne 24 heures sur 24 à ses côtés ; que la période courant de sa naissance au 19 avril 1992 n'ouvre ainsi pas droit à indemnisation au titre de la tierce personne ; que l'enfant est fréquemment resté au domicile familial au cours de sa scolarisation en classe de maternelle du 19 avril 1992 au 10 juillet 1995 qui n'a été effective qu'à raison de 2 h 30 par jour pendant 26 jours, en raison de la fréquence des crises d'épilepsie et de l'absence d'assistance d'intégration nécessaire à sa scolarité ; qu'après avoir bénéficié du 10 juillet 1995 au 28 juin 1996 de soins médicaux et psychologiques à l'hôpital de jour de Plombières, à raison de 3 h 30 par jour pendant 3 journées par semaine, Sophie a passé une année, soit jusqu'au 3 septembre 1997, au domicile familial ; qu'elle a été admise en classe pour l'inclusion scolaire à l'école Franklin Roosevelt de Marseille à raison de six heures par semaine en période scolaire, du 4 septembre 1997 au 18 avril 1999 ; qu'elle a intégré à temps partiel l'institut médico-pédagogique des Tamaris à Marseille, pour une durée évaluée à 693 heures au titre de la période courant du 19 avril 1999 au 30 avril 2001, à la suite de laquelle elle a séjourné au domicile parental jusqu'au 30 juillet 2005 ; qu'elle a été admise à compter du 1er août 2005 jusqu'au 31 décembre 2009 à raison de trois demi-journées par semaine au centre hospitalier de Valvert, puis à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 5 novembre 2012, en qualité d'externe au foyer d'accueil médicalisé Hémérélia à l'exception de 477 journées passées au domicile ; qu'après être restée au domicile familial à compter du 6 novembre 2012, elle est accueillie depuis le 20 août 2013 par l'association Samsad de deux jours par semaine à raison de chacun 3 heures ; que le coût journalier moyen d'assistance d'une tierce personne à domicile, à raison de 24 heures sur 24, calculé sur la base d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables ("SMIC chargé"), tenant compte tant du volume d'heures de prise en charge de jour à l'extérieur du domicile que de la minoration des 10 heures de nuit aux deux tiers du SMIC chargé, peut être évalué à un montant de 190 euros pour l'ensemble de la période courant du 19 avril 1992 au 21 mai 2015 ;
  16. Considérant toutefois que la prestation de compensation du handicap, versée par le département des Bouches-du-Rhône aux époux B...en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance d'une tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; qu'il convient donc, pour évaluer la somme allouée au titre des frais d'assistance d'une tierce personne échus au 21 mai 2015, de déduire les aides éventuellement perçues par les parents au titre de compensation de ces frais d'assistance par tierce personne ; que, saisis de mesures d'instruction des 17 avril 2014 et 10 avril 2015 diligentées par la Cour aux fins de connaître l'ensemble des aides financières versées à Sophie ou à ses parents depuis sa naissance à ce jour au titre de la prestation de compensation du handicap, les appelants ont indiqué avoir reçu la somme de 12 653,37 euros à ce titre pour la période allant jusqu'en mars 2014, puis dans le cadre d'un plan établi jusqu'au 1er janvier 2017 par le département des Bouches-du-Rhône, les sommes mensuelles de 914,68 euros en chèque emploi service universel et de 686,20 euros en espèces, soit 15 492,39 euros au titre de la période du 1er août 2014 au 21 mai 2015 ; qu'il convient ainsi de déduire la somme de 28 145,76 euros versée par le département des Bouches-du-Rhône ;
  17. Considérant, en revanche, que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, prévus à l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune selon l'article L. 132-8 de ce code, n'ont pas à être déduits du capital alloué au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
  18. Considérant que, compte-tenu des éléments d'évaluation produits par les consorts B...et du nombre d'heures de présence de l'enfant à l'extérieur du domicile parental tel qu'il a pu être évalué ci-dessus, d'une part, et du montant des aides financières versées au titre de la prestation de compensation du handicap, d'autre part, il y a lieu de fixer à la somme de 1 750 000 euros, tous intérêts confondus, l'indemnité que l'Etat versera à MmeB..., en sa qualité de tutrice de sa fille Sophie, au titre des besoins d'assistance de celle-ci, pour la période courant du 19 avril 1992, date de son troisième anniversaire, jusqu'au 21 mai 2015, date de lecture du présent arrêt ; - les frais futurs d'assistance d'une tierce personne :
  19. Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'intéressé sera hébergé dans une institution spécialisée ou au domicile de sa famille ou s'il décidera de vivre seul, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial ou personnel, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressé aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'intéressé doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ;
  20. Considérant que le ministre ne conteste pas que le préjudice subi par Sophie B...doit, à compter de la date de lecture du présent arrêt, être indemnisé sous forme d'une rente viagère ; que l'indemnité due par l'Etat au titre de l'assistance par tierce personne, sera égale, à chaque trimestre échu, à la somme représentative de sa prise en charge déterminée sur la base d'un taux quotidien, qu'il y a lieu de fixer, compte tenu du montant du SMIC horaire et de la durée de la présence de 24 heures dont 10 heures de présence passive aux côtés de SophieB..., à 280 euros à la date de la présente décision, au prorata du nombre de nuits qu'elle aura passées au domicile familial ou personnel durant chaque trimestre écoulé ; que ce taux sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que la rente sera versée sous déduction de la prestation de compensation du handicap perçue et du nombre d'heures de l'éventuelle prise en charge de jour à l'extérieur, dont il sera justifié chaque trimestre par le représentant légal de SophieB..., calculées au taux du SMIC brut chargé) ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'accueillir la demande des consorts B...tendant à ce que la rente soit versée mensuellement dans les dix premiers jours de chaque mois ; Quant aux pertes de revenus et à l'incidence scolaire et professionnelle :
  21. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Sophie B...n'était pas entrée dans la vie active lorsque les dommages dont elle demande la réparation sont apparus ; qu'elle n'est donc pas fondée à faire état de pertes de gains professionnels ;
  22. Considérant, d'autre part, que du fait de son infirmité motrice cérébrale, Sophie B...a subi un préjudice scolaire et professionnel certain ; que tant ses chances d'accéder à des professions auxquelles elle aurait pu prétendre que ses chances de progression de carrière professionnelle, sont nécessairement réduites eu égard à son état de santé ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale et forfaitaire de 120 000 euros tous intérêts compris qui sera versée à Mme B..., en sa qualité de tutrice de Sophie B...et pour le compte de cette dernière ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 13 à 22 que le total des préjudices patrimoniaux de Sophie B...s'élève à 1 870 000 euros tous intérêts compris, outre une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 21 mai 2015, date de lecture du présent arrêt ; S'agissant des préjudices à caractère personnel temporaires et permanents :
  24. Considérant que la date de consolidation est fixée au 10 avril 2004 par l'expert, ainsi qu'il a été dit au point 5 ;
  25. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par SophieB..., atteinte d'une infirmité motrice cérébrale importante, à raison de la durée de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 85 %, de la survenue de 5 ou 6 crises d'épilepsie généralisées et de 25 crises d'épilepsie moindres par mois à la date de la consolidation de son état de santé, de ses souffrances physiques et morales évaluées à 6/7 par l'expert, de son préjudice esthétique évalué à 5/7, d'un préjudice d'agrément évident même s'il n'a pas été retenu par l'expert, ainsi que de son préjudice sexuel et d'établissement, en les fixant à la somme totale de 610 000 euros tous intérêts compris qui sera versée à SophieB..., représentée par sa mère Mme B... ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 23 et 25 que MmeB..., en sa qualité de tutrice de sa fille Sophie B...et pour le compte de cette dernière, est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 480 000 euros tous intérêts compris au titre de l'ensemble des préjudices subis par la victime directe jusqu'au 21 mai 2015 ainsi que le versement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 21 mai 2015 ; En ce qui concerne les victimes indirectes : S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux frais divers :
  27. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Sophie B...a été prise en charge au foyer Héméralia pendant 120 jours, entre septembre 2010 et novembre 2012 ; que les trajets aller-retour d'une distance de chacun 100 km ont été effectués par son père au moyen d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 5 chevaux ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces frais de transports en les fixant à la somme, au demeurant non contestée par le ministre, de 4 780 euros ;
  28. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B... établissent que les frais d'assistance d'un médecin conseil et de réalisation d'une expertise privée se sont élevés à la somme de 1 107,60 euros non contestée par le ministre ;
  29. Considérant que le ministre fait valoir qu'afin d'éviter une double indemnisation des victimes indirectes, il convient de déduire les sommes versées au titre de l'assistance d'une tierce personne de l'éventuelle indemnisation des pertes de revenus subies par les proches de la victime directe tenus d'abandonner temporairement ou définitivement leurs activités professionnelles pour être constamment présents auprès de la victime handicapée ; qu'il appartient à la victime indirecte, qui a fait le choix de s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un proche, d'établir avoir subi un préjudice économique supérieur à l'indemnisation des frais liés à l'assistance par tierce personne ;
  30. Considérant que M. B...n'établit pas avoir dû abandonner son activité de réparation d'appareils électroniques pour s'occuper de sa fille de mars 1990 à avril 2002 ; qu'en revanche, MmeB..., employée par l'Agence nationale pour l'emploi, établit avoir été contrainte de réduire à 80 % la durée du temps de travail de son activité de 1995 à 1998, puis à 50 % de 1999 à 2006 pour pouvoir assister sa fille ; que toutefois, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice économique supérieur aux frais liés à l'assistance par tierce personne qui ont fait l'objet de l'indemnisation mentionnée aux points 15 et suivants ; que Mme B...a ensuite été placée en arrêt maladie puis en retraite pour invalidité, ce qui a donné lieu au versement d'une pension d'invalidité qui répare de manière forfaitaire ses pertes de revenus ; qu'elle n'est ainsi pas fondée, en tout état de cause, à demander le versement d'une rente viagère destinée à compenser ses pertes de revenus pour l'avenir ; que par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à ce que soient réservés ses droits pour la période à compter du 1er janvier 2013 ;
  31. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 27 et 28 que l'Etat doit être condamné à verser à M. et Mme B... la somme de 5 950 euros tous intérêts compris ; S'agissant des préjudices personnels :
  32. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents en allouant à chacun d'eux la somme de 23 300 euros tous intérêts compris ; que la somme de 17 500 euros tous intérêts compris sera allouée à la soeur ainée de la victime, DeborahB..., au même titre ;
  33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont fondés à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 480 000 euros à Mme B..., en sa qualité de tutrice de SophieB..., outre le versement de la rente au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 21 mai 2015 ainsi qu'il a été indiqué au point 20, la somme de 5 950 euros à M. et Mme B..., la somme de 23 300 euros à M. B... en son nom propre, la somme de 23 300 euros à Mme G... B...en son nom propre et la somme de 17 500 euros à Mme E... B...en son nom propre, en réparation des préjudices subis du fait des conséquences dommageables de la vaccination de Sophie B... ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
  34. Considérant que les arrérages de la rente pour assistance d'une tierce personne dus à compter du 21 mai 2015 porteront intérêts légaux à compter de leurs dates d'échéance et jusqu'à leur paiement ; que les intérêts échus à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les dépens :
  35. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions des consorts B...présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  36. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser aux consorts B...au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme G...B..., en sa qualité de tutrice de Sophie B...et pour le compte de cette dernière, la somme de 2 480 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat est condamné à verser, à compter de la date de lecture du présent arrêt, une rente " assistance d'une tierce personne " de 280 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que Sophie B...aura passées à son domicile, sous déduction de la prestation de compensation du handicap perçue et du nombre d'heures d'une éventuelle prise en charge de jour à l'extérieur justifiées trimestriellement et calculées au taux du SMIC brut chargé. Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date de lecture du présent arrêt, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les arrérages dus à compter du 21 mai 2015 porteront intérêts légaux à compter de leurs dates d'échéance. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme B... la somme de 5 950 euros tous intérêts compris, à M. B...en son nom propre et à Mme G... B...en son nom propre la somme de 23 300 euros tous intérêts compris chacun et à Mme E...B...la somme de 17 500 euros tous intérêts compris. Article 5 : L'Etat est condamné à verser aux consorts B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête des consorts B...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme G...B..., à Mme E...B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA031272 md 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.