CETATEXT000030639743 J6_L_2015_05_000001400099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA00099, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00099 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BURQUIER M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304042 du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 16 septembre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304042 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ................................. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, interjette appel du jugement n° 1304042 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " ;
- Considérant que, lors de son interpellation le 26 août 2013 à Nice, M. A...était dépourvu de tout titre de séjour en cours de validité et de toute pièce justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il était donc dans le cas où en vertu du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile le préfet des Alpes-Maritimes pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par le service de la police de l'air et des frontières de Nice, que M.A..., qui est de nationalité bangladaise, n'a pas fait état auprès des autorités de police ni lors de la notification de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de son intention de formuler une demande d'asile au titre des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il a déclaré, après son interpellation et alors qu'il était assisté d'un interprète assermenté, ne pas savoir pourquoi il est venu en France ; que ce n'est que dans sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 septembre 2013 qu'il a fait état de ce qu'il entendait solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que s'il a produit à l'appui de cette demande un récit circonstancié des raisons qui l'auraient conduit, selon lui, à fuir son pays d'origine, ce récit, daté du 23 septembre 2013, ainsi que sa demande, présentés postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...a produit, à l'appui de ses conclusions, un récit circonstancié des harcèlements politiques et des menaces de mort qu'il aurait subis, ainsi que sa famille, dans son pays d'origine, il s'est abstenu, tant en première instance qu'en cause d'appel, d'assortir ce récit d'une quelconque pièce susceptible d'en établir la véracité, malgré les termes de sa requête indiquant que " les preuves arriveront bien pour établir les faits allégués " ; que, dans ces circonstances, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Bangladesh ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA00099 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.