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14MA00534

CETATEXT000030639747 J6_L_2015_05_000001400534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA00534, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00534 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, auquel ce tribunal avait enjoint, le 18 mars 2010 de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1303877 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2014 et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. .................................. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, a séjourné en France sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui ont été délivrés entre 2004 et 2009, que par arrêté du 9 octobre 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de ce titre et a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé le 8 mars 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet des Alpes-Maritimes a alors délivré à l'intéressée un nouveau titre valable jusqu'en juin 2011 ; qu'à l'expiration de ce titre, il a délivré à l'intéressé des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'à l'adoption, le 6 août 2013, après avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la commission du titre de séjour, d'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce nouvel arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  3. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, MmeA..., âgée de 44 ans, séjournait en France depuis une dizaine d'années, les divers titres de séjour qui lui ont été délivrés mentionnant une entrée en France en décembre 2001 ; que ce séjour s'est très majoritairement déroulé sous couvert de titres de séjour qui ont été renouvelés ou d'autorisations provisoires de séjour délivrées durant l'instruction du dossier de l'intéressée ; que Mme A...démontre avoir, durant cette période, régulièrement travaillé sous couvert de missions d'intérim ou de contrats à durée déterminée ; qu'elle a versé aux débats des avis d'imposition faisant apparaître la perception de salaires imposables en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle a également produit des bulletins de salaire et notamment des bulletins établis par un employeur la salariant à temps non complet depuis le 1er janvier 2012, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée daté du 14 mai 2013 en qualité d'agent de propreté établi par la société Elior restauration, l'employant à raison de 17 heures 50 hebdomadaires, sous condition de validité de son titre de séjour, et précisant que son ancienneté du 2 mai 2011 serait conservée ; qu'elle a enfin versé aux débats un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 15 heures, en qualité d'agent à domicile, conclu avec l'association locale de service à la personne ADMR le 28 juin 2013 et prenant effet au 1er juillet suivant ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les éléments que faisait valoir MmeA..., n'étaient pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'en l'absence de changement des circonstances, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  8. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeC..., son avocate, d'une somme de 2 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 et l'arrêté du 6 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à Me C...la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Me C...renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00534 cm 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

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