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14MA00537

CETATEXT000030639749 J6_L_2015_05_000001400537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA00537, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00537 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS FURIOLI-BEAUNIER Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2014, la Cour, saisie d'une demande présentée pour M. E... D..., Mme F... B...épouseD..., M. H... B...-D... et M. I... D..., tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à leur verser respectivement 30 000, 30 000, 20 000 et 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. K...D..., a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer, notamment, si la prise en charge de l'intéressé avait été conforme aux données acquises de la science au moment des faits, adaptée à son état et aux symptômes qu'il présentait. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 décembre

  1. Le 22 décembre 2014, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. Il soutient qu'il ressort des conclusions de l'expert que la prise en charge incriminée est exempte de faute. Par ordonnance du 16 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février
  2. Un mémoire présenté pour les consorts D...a été enregistré le 22 avril 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 22 décembre 2014, par laquelle le président de la Cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C...assisté de son sapiteur le docteurA... ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeG..., - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeJ..., pour les consortsD.... Une note en délibéré présentée pour les consorts D...a été enregistrée le 24 avril
  3. Considérant que les consorts D...ont relevé appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à réparer les préjudices résultant du décès de leur fils et frère Nohoraï-RevaD..., pris en charge au sein de cet établissement à la suite d'un accident de la route ; que par un arrêt du 10 juillet 2014 la Cour, ne s'estimant pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments recueillis, a ordonné une expertise avant de statuer sur leur requête ; que le rapport d'expertise a été déposé le 18 décembre 2014 et les parties mises à même de présenter leurs observations ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ;
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. K...D..., alors âgé de 24 ans et qui présentait de lourds antécédents en particuliers digestifs, avec polyinterventions abdominales et résections digestives, a été victime, le 22 janvier 2010, d'un accident de la voie publique à forte cinétique ayant nécessité une désincarcération ; qu'il a alors été hospitalisé au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; que l'examen clinique réalisé n'a pas fait apparaître de signes de gravité et ses antécédents chirurgicaux ont été retenus ; que le bilan biologique initial n'a pas mis en évidence d'élément particulier de gravité ; qu'un scanner thoraco-abdominal, réalisé en urgence, a mis en évidence un épanchement péritonéal de moyenne abondance, l'absence de fuite de produit de contraste, l'intégrité des viscères pleins ; que les experts ont précisé que les épanchements hémorragiques peuvent s'arrêter spontanément et n'impliquent pas d'indication opératoire urgente dans la mesure où l'état hémodynamique est stable et que, dans le cas du patient, l'absence de pneumopéritoine et l'état hémodynamique stable n'imposait pas d'intervention en urgence ; qu'ils ont indiqué que, dans ces conditions, l'hospitalisation du patient dans une unité de surveillance continue était conforme aux règles de bonnes pratiques ;
  6. Considérant que les constantes vitales de M. D...se sont dégradées le 23 janvier ; qu'un nouveau scanner réalisé à 9 heures 30 a confirmé les données cliniques, mettant en évidence un pneumopéritoine traduisant une perforation digestive ; que l'indication de chirurgie abdominale en urgence a alors été posée et réalisée rapidement ; que les lésions mises en évidence correspondent à une péritonite par perforation d'une anse grêle, aggravées par le fait de la colectomie réalisée clans le cadre de la maladie de Hirschprung dont souffrait M.D..., laquelle a conduit à l'ablation de la barrière péritonéale postérieure, laissant communiquer la cavité péritonéale avec le tissu celluleux rétro-péritonéal, beaucoup moins résistant aux phénomènes inflammatoires et infectieux ; que, selon les experts, cette infection massive du rétro-péritoine est le point de départ de la défaillance multi-organe qui a conduit au décès du patient ; que les experts ont indiqué qu'un transfert du patient vers une autre structure, en particulier vers le centre hospitalier universitaire de Lyon lors de son admission au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze entre le 22 et le 23 janvier 2010 n'était pas médicalement justifié ; qu'ils ont estimé que les gestes et la surveillance réalisés par les équipes médicales et soignantes aux urgences et par le chirurgien du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze avaient été conformes aux règles de bonnes pratiques et qu'aucun manquement de leur part ne pouvait être relevé ;
  7. Considérant qu'au vu de ces éléments, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que des manquements auraient été commis dans la prise en charge de leur fils et frère par le centre hospitalier intimé et que sa responsabilité serait engagée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;
  10. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros pour M. C...et à la somme de 750 euros pour M. A... doivent être mis, en application de ces dispositions, à la charge des consortsD... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse aux appelants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros pour M. C...et à la somme de 750 euros pour M. A...sont mis à la charge des consortsD.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme F... B...épouseD..., à M. H... B...-D..., à M. I... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Copie en sera adressée aux experts '' '' '' '' 2 N° 14MA00537 cm 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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