CETATEXT000030639754 J6_L_2015_05_000001401454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA01454, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01454 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304683 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2014, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304683 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mars 2013 contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère,
- Considérant que M. A...D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 mars 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. A...D...est entré pour la première fois en France au titre du regroupement familial en décembre 1989, à l'âge de 14 ans ; qu'il a obtenu une carte de résident valable du 28 août 1993 au 27 août 2003 ; qu'il n'établit pas la continuité de sa présence en France pendant cette période ; que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 9 juin 1999 et le 11 février 2000, cette dernière condamnation étant assortie d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans dont il n'a pas obtenu le relèvement ; qu'en exécution de cette décision judiciaire, le requérant a fait l'objet, à sa sortie de détention, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination du Maroc, exécuté le 23 mars 2002 ; que le requérant est rentré irrégulièrement en France en 2010, à l'âge de 34 ans ; qu'il a fait l'objet le 24 mars 2011 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il est divorcé depuis 2002 de son épouse de nationalité marocaine et est sans charge de famille ; que, si le père, la mère et le frère de M. A...D...vivent régulièrement en France, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où vivent trois de ses soeurs ; qu'en outre, en se bornant à produire un certificat médical du 28 mars 2013 rédigé en des termes très généraux indiquant que sa mère présenterait "plusieurs pathologies invalidantes" et en affirmant sans l'établir que son père âgé ne pourrait pas s'occuper de son épouse, M. A...D...n'établit pas que ses parents auraient besoin d'une assistance constante ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas qu'il serait le seul qui pourrait leur apporter cette assistance, alors même que son frère habite à 15 km de ses parents, nonobstant son emploi à temps plein dans une entreprise de gardiennage ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire une attestation du 8 novembre 2011 d'un pharmacien mentionnant qu'il "vient chaque mois chercher leurs traitements (de ses parents)" et une autre du médecin généraliste susmentionné du 28 mars 2013 qui atteste qu'il s'occuperait "chaque jour de sa maman", qu'il prend effectivement en charge les actes courants de la vie quotidienne de ses parents ; que, par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir s'occuper en permanence de ses parents malades et invalides et vouloir simultanément occuper un emploi salarié à temps plein ; que, par suite, M. A...D...n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France auprès de ses parents ; que les premiers juges ne se sont pas fondés sur la faculté de ses parents de bénéficier d'une aide des services sociaux pour apprécier le caractère indispensable de sa présence ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, et alors même que le requérant serait bien intégré selon les attestations produites, qu'il déclare ses revenus et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions suscitées de l'article L. 313-11 7° du code et n'a pas commis, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la demande de M. A...D...d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(...)" ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; que, toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut pas être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...n'a produit qu'une promesse d'embauche datée du 4 mai 2012 à temps complet à durée indéterminée en qualité de maçon ferrailleur, sans produire une demande d'autorisation de travail présentée sous la forme d'un imprimé Cerfa signée par le gérant de la société Hérault Construction susceptible d'employer le requérant ; que, par suite, le préfet a pu légalement estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'au surplus, le requérant ne justifie pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I,(...) " ; qu'aux termes du 3° du I du même article : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ... " ; que le préfet en indiquant que M. A...D...n'entrait dans aucun cas d'attribution de titre de séjour, a fait implicitement mais nécessairement application du 3° du I suscité de l'article L. 511-1 du code pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation n'a ainsi pas à faire l'objet d'une motivation spécifique du refus de titre de séjour litigieux ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en droit ;
- Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que, par la voie de l'exception, ces décisions seraient dépourvues de base légale eu égard à l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français litigieux a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA014542 cm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.