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14MA02517

CETATEXT000030639756 J6_L_2015_05_000001402517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14MA02517, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02517 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS MARCOU M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1202781 du 4 avril 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2014 et régularisée le 11 juin suivant, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à vivre et travailler en France et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après l'intervention de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Hérault, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2012 reçue le 26 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour et que du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il ressort toutefois des termes du courrier précité que, par celui-ci, M. B...s'est borné à solliciter du préfet de l'Hérault un rendez-vous afin de pouvoir retirer un dossier de demande de titre de séjour auprès de ses services ; que, comme le soutient le préfet en défense, le silence gardé sur cette demande de rendez-vous n'a pu faire naître une décision implicite de refus d'un titre de séjour qui n'a pas été déposée ; que, dans ces circonstances, la requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle ;
  4. Considérant qu'à supposer même que la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 19 mars 2012 par M. B...au préfet de l'Hérault, puisse être considérée comme une demande d'admission au séjour ayant fait naître une décision implicite de refus, il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, est divorcé, sans charge de famille en France ; que s'il soutient que toute sa famille nucléaire réside régulièrement sur le territoire français, il ressort des mêmes pièces que cinq de ses soeurs vivent au Maroc, son pays d'origine ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un séjour ancien et continu en France dès lors qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen et qu'il ressort de ses propres écritures qu'il est titulaire d'un titre de séjour qui l'autorise à vivre et travailler en Espagne ; que, dépourvu de ressources propres, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est entachée d'aucune appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA02517 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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