CETATEXT000030639758 J7_L_2015_05_000001300782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639758.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13DA00782, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00782 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann WIBAUT M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Futura, dont le siège est 12 quai des Américains à Dunkerque
(59140), par Me D...C... ; la SCI du Futura demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1003395 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 287 du code général des impôts : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration " ; que, selon l'article 32 de l'annexe IV au même code, les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ; qu'en vertu de l'article 46 B de l'annexe III au même code, pris sur le fondement de l'article 172 bis, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration indiquant, notamment le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; que selon l'article 46 C de la même annexe, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SCI du Futura a été fixé au 12 quai des Américains à Dunkerque, où s'exerce la direction effective de la société ; que l'immeuble situé zone industrielle Techno Park Futura à Béthune, donné en location par la SCI du Futura au ministère de la justice, ne comporte aucun bureau ou équipement appartenant à la société requérante ; que le lieu de son principal établissement doit donc être regardé comme établi à Dunkerque ; que les agents de la direction des services fiscaux de Nord-Lille, dans le ressort duquel se trouve le service des impôts de Dunkerque, étaient par suite compétents pour contrôler les déclarations de chiffre d'affaires de la SCI du Futura et lui notifier des rectifications ; 4. Considérant que la réponse du ministre chargé du budget, adressée à M. A...B..., député, publiée au Journal Officiel le 20 juillet 1992, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncée ci-dessus ; que la SCI du Futura ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir ; En ce qui concerne le recours à une vérification de comptabilité : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II à ce code : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (...) " ; 7. Considérant que si la SCI du Futura n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité en matière de revenus fonciers, elle était toutefois soumise, en application des dispositions précitées de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'elle avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 de ce code, aux obligations incombant aux assujettis à cette taxe, et notamment à la tenue du livre prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 286 du même code, qui doit être regardé comme un document comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes raisons, les règles relatives au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée lui étaient applicables ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait procéder à une vérification de la comptabilité de la société requérante ; Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la facture Rondelez : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
- a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti que si une facture mentionnant cette taxe a été établie au nom du redevable par le fournisseur ; 9. Considérant que la SCI du Futura ne produit, pour justifier de la déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 058,48 euros au titre du mois de juin 2007 correspondant au paiement, par un chèque tiré le 22 juin 2007, d'une facture de 6 458,87 euros, qu'une lettre de rappel que lui a adressée la société Rondelez et qui ne comporte pas les mentions requises, notamment le taux d'imposition et la taxe correspondante ; que la SCI du Futura, qui ne produit pas la facture émise par la société Rondelez, ne remplit ainsi pas les conditions pour exercer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture ; S'agissant de la facture Cloisons Le Blan : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...)
- c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chèque émis par la SCI du Futura le 20 juin 2008 pour un montant de 1 809,08 euros, en règlement du solde d'une facture émise par la société Cloisons Le Blan pour le paiement d'une prestation de service, a été encaissé par cette dernière le 12 août 2008 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, la taxe correspondante était exigible, en l'absence d'option pour les débits, à cette dernière date ; que, dès lors, la SCI du Futura ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de la période close le 30 juin 2008 ; 12. Considérant que si la doctrine administrative admet, lorsque les paiements sont effectués par la remise d'un chèque bancaire ou postal, que le jour de cette remise constitue la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, la SCI du Futura n'établit pas que le chèque du 20 juin 2008 a été remis à la société Cloisons Le Blan au plus tard le 30 juin 2008 ; qu'en particulier, l'attestation rédigée par cette dernière société se borne à mentionner que l'entreprise était fermée au mois de juillet 2008 et que, par conséquent, le chèque du 20 juin 2008 n'a été encaissé qu'en août 2008, mais ne précise pas la date de réception effective de ce chèque ; S'agissant de la demande de compensation : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; que selon l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration relative au mois au titre duquel elle était déductible ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; 14. Considérant que la SCI du Futura n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 253,92 euros, grevant une facture émise pour des travaux de dallage par la société Setib et qu'elle a omis de déduire au titre du mois de décembre 2007, dans les conditions prévues par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exercice du droit de compensation dont se prévaut la société requérante ne peut dès lors être accueilli sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; 15. Mais considérant que, selon l'instruction administrative 13 O-1412 du 30 avril 1996, alors applicable, désormais référencée, depuis le 12 septembre 2012, au BOI-CTX-DG-20-40-10, la compensation entre des rappels de droits et une surtaxe résultant de l'omission, par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, devenu depuis l'article 208 de la même annexe, pour opérer ces déductions est venu à expiration ; 16. Considérant que la SCI du Futura, qui n'a pas déduit la taxe grevant la facture émise par la société Setib, est fondée à solliciter, sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale opposable en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la compensation entre la surtaxe résultant de cette omission et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui restent en litige, soit 5 010 euros ; que, dans ces conditions, la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société peut prétendre s'établit à une somme de 2 253,92 euros ; Sur les pénalités : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 18. Considérant qu'en relevant la multiplicité des anomalies constatées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de revenus fonciers portant notamment, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur des doubles déductions dont le caractère volontaire est avéré, l'administration établit l'intention délibérée de la SCI du Futura d'éluder l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a pu faire application, pour ce motif, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ; qu'en revanche, l'intention d'éluder l'impôt ne peut être regardée comme établie s'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux paiements des prestations facturées par les sociétés Rondelez et Cloisons Le Blan, mentionnés respectivement aux points 9 et 11, dans la mesure où il n'est pas contesté que ces prestations ont été effectivement réalisées et que la société requérante a déduit cette taxe par anticipation ou sans pouvoir justifier d'une facture régulière ; que, par suite, la SCI du Futura doit être déchargée des pénalités correspondant à ces factures ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Futura est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 2 253,92 euros et des pénalités correspondantes à cette somme et, d'autre part, des majorations relatives aux rappels concernant les factures émises par les sociétés Rondelez et Cloisons Le Blan mentionnées au point 18 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI du Futura et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la SCI du Futura la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2008 à concurrence d'une somme de 2 253,92 euros et des pénalités correspondantes. Article 2 : Il est accordé à la SCI du Futura la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant les factures émises par les sociétés Rondelez et Cloisons Le Blan. Article 3 : L'article 4 du jugement n° 1003395 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCI du Futura une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Futura est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Futura et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00782 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.