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13DA00868

CETATEXT000030639760 J7_L_2015_05_000001300868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639760.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/05/2015, 13DA00868, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00868 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann SELAFA FIDAL M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Technic Etudes Réalisations a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités prévues à l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2005 et

  1. Par un jugement nos 1004484-1106953 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2013, la SA Technic Etudes Réalisations, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera indiqué ultérieurement à la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mortelecq, président, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
  2. Considérant, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de mécanique et de maintenance industrielle, la SA Technic Etudes Réalisations a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006, à une cotisation supplémentaire de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 et, en application de l'article 1759 du code général des impôts, à des amendes fiscales au titre des années 2005 et 2006 ; que la SA Technic Etudes Réalisations relève appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Lille par lequel ont été rejetées ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces amendes fiscales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...) " ;
  5. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la SA Technic Etudes Réalisations n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité, tant dans leur principe que dans leur montant, des avoirs qu'elle aurait consentis à la société Baxter et à la société Ateliers du Verre 4 en 2005 ; que si elle soutient que l'objet de ces avoirs était de permettre, après vérification par les sociétés belges en cause, de constater l'écart existant entre les projets de factures et les factures définitives qui leur ont été adressées, elle ne l'établit pas ; qu'en revanche, il résulte clairement des renseignements recueillis auprès des autorités belges dans le cadre de l'assistance administrative internationale, dont la SA Technic Etudes Réalisations a obtenu communication, que ces avoirs n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de la société Baxter, ni dans celle de la société Ateliers du Verre 4 ; que, dans ces conditions, la SA Technic Etudes Réalisations n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur caractère déductible ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les commissions qu'elle a versées, en espèces, au cours des années 2005 et 2006 à divers intermédiaires étrangers sont conformes à la pratique du commerce international et que leur montant global correspond au prorata de son chiffre d'affaires réalisé en Belgique par rapport à celui réalisé en France, la SA Technic Etudes Réalisations, qui n'a au demeurant pas mentionné les sommes en cause sur les déclarations annuelles des salaires et commissions versées au cours des années concernées, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de ces commissions ni même de la nature des sommes versées ; que si la société requérante allègue en outre que certaines commissions sont relatives à des chantiers d'une durée de plus de six mois réalisés en Belgique et que les produits et charges qui s'y rattachent n'entreraient dès lors pas, en vertu des stipulations de la convention fiscale susvisée, dans le champ d'application des règles régissant l'impôt sur les sociétés en France, la société Technic Etudes Réalisations, dont l'annexe dont elle se prévaut au titre de l'exercice 2005 affecte l'intégralité des sommes versées cette année-là à des opérations réalisées sur le territoire français sans opérer une quelconque répartition, ne justifie pas du rattachement à une activité taxable en Belgique de certaines des commissions qu'elle prétend avoir versées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Technic Etudes Réalisations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Technic Etudes Réalisations est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Technic Etudes Réalisations et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°13DA00868 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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