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13DA01465

CETATEXT000030639769 J7_L_2015_05_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639769.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/05/2015, 13DA01465, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01465 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SCP GRILLET-HISBERGUES-DARÉ Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme de 942 675,50 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'accident médical dont a été victime leur fils lors de sa naissance et, d'autre part, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si des fautes avaient été commises par le centre hospitalier de Douai lors de cet accouchement ; Par un jugement n° 1104856 du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2013, M. et MmeB..., représentés par la SCP Grillet-Hisbergues-Dare, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2013 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Douai ; 3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme de 376 447,50 euros ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeB..., alors âgée de 25 ans, admise au centre hospitalier de Douai le 8 février 2003, a accouché par césarienne d'un fils qui, du fait d'une souffrance foetale aiguë survenue brutalement en cours de travail, a présenté à sa naissance des séquelles neurologiques majeures avec un retard important du développement des fonctions motrices et neurocognitives ; que M. et Mme B...ont saisi le 18 septembre 2010 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'à la suite de l'avis émis par cette commission, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, par une décision du 22 décembre 2010, rejeté leur demande d'indemnisation ; qu'ils ont également recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Douai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à les indemniser du préjudice subi et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; Sur les conclusions de la demande de première instance présentées à l'encontre du centre hospitalier de Douai et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Douai :
  2. Considérant que M. et Mme B...ont saisi le centre hospitalier de Douai d'une demande préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis par leur enfant qui a été rejetée par une décision du 5 janvier 2009 qui leur a été notifiée le 8 janvier 2009 ; que si cette décision comportait la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, elle n'indiquait toutefois pas la possibilité de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), ni que cette saisine avait pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ; que par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que leur action dirigée contre le centre hospitalier de Douai n'est pas prescrite ; Sur la régularité des opérations d'expertise et la nécessité de prescrire une nouvelle expertise :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...font valoir que le centre hospitalier de Douai n'était ni présent, ni représenté lors des opérations d'expertise, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la feuille de présence jointe au rapport d'expertise du 20 avril 2010, que le centre hospitalier de Douai était représenté par le médecin conseil de son assureur lors de l'opération d'expertise qui s'est déroulée dans des conditions régulières ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 20 avril 2010, ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), que l'infirmité motrice cérébrale majeure dont souffre l'enfant et le déficit psychomoteur sévère sont en relation avec une asphyxie prénatale aiguë liée à un placement latéral du cordon ombilical entre la tête du foetus et le bassin, imprévisible dans la mesure où la grossesse ne présentait pas de risque particulier favorisant un passage du cordon ombilical entre la tête du foetus et le col entraînant sa compression brutale et l'asphyxie de l'enfant ; qu'il précise que le médecin a réagi correctement à cette souffrance foetale en décidant en urgence de pratiquer une césarienne et que le délai entre la décision de réaliser celle-ci et l'extraction de l'enfant qui a été de 29 minutes est conforme aux règles de l'art ; qu'il n'a pas été noté de manque de personnel ou de matériels engageant la responsabilité du centre hospitalier de Douai ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que cette expertise répond de manière suffisante aux diverses questions qui étaient posées ; que, par suite, la nouvelle demande d'expertise formulée par M. et Mme B...ne revêt aucun caractère utile ; Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, qu'il n'est pas établi que le centre hospitalier de Douai aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés pour Mme B...et son enfant ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se serait abstenu de procéder à un examen de la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale de M. et Mme B...et qu'il se serait senti lié par l'avis émis le 21 octobre 2010 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;
  8. Considérant que M. et Mme B...font valoir que leur fils a été victime d'un accident médical et que le dommage qu'il a subi est en lien avec l'acte de diagnostic de procidence du cordon ombilical et l'acte de soins qu'est la césarienne ; que toutefois, alors même que la césarienne pratiquée constituerait un acte de soins, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que les dommages subis par l'enfant sont dus à une asphyxie périnatale dont la survenance en cours de travail était exceptionnelle et imprévisible ; qu'ils ne sont ainsi pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins mais au déroulement du travail pendant l'accouchement ; que par suite, ils ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique permettant d'ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B...dirigées contre l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doivent, dès lors, être rejetées ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Douai. '' '' '' '' 2 N°13DA01465 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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