CETATEXT000030639772 J7_L_2015_05_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639772.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13DA01679, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01679 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann NAHON M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1006031 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005 et
- Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 17 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2013 ; 2°) à titre principal, de remettre ces impositions et les pénalités correspondantes à la charge de M. et MmeB... ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge des contribuables la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à une rectification non contestée de la base d'imposition de M. et Mme B...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 dont la décharge a été indûment prononcée par le tribunal administratif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, M. et Mme B... avaient demandé non la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 mais la réduction de cette cotisation correspondant à la réintégration dans les bénéfices et revenus imposables de cette année du montant d'une prime mensuelle de 1 500 euros versée à M. B... ; que, par suite, en accordant aux contribuables la décharge de l'intégralité de l'imposition supplémentaire à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2006, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, de ce fait, son jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer, par la voie de l'évocation, et de remettre à la charge de M. et Mme B...la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence d'un montant de 6 603 euros et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...exerçait, au sein de la pharmacie exploitée par son épouse, des fonctions en matière administrative et financière ; qu'il était notamment chargé des relations commerciales avec les fournisseurs, de la vente ou de la location du matériel médical auprès des clients, des relations administratives avec les caisses de sécurité sociale, des relations avec le cabinet comptable chargé de la comptabilité de l'entreprise, du règlement des factures, des opérations bancaires, de la gestion de trésorerie et de la rédaction du livre des opérations journalières de caisse ; que ces fonctions, dont le caractère effectif n'est pas remis en cause par le service, ne sont pas comparables à celles exercées par les autres salariés de l'entreprise, diplômés en pharmacie et affectés à des tâches correspondant à cette qualification, de telle sorte que le service ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le bénéfice du versement de cette prime serait réservé à M.B... ; qu'eu égard tant aux conditions d'organisation du travail au sein de la pharmacie qu'à la différence de nature entre les fonctions exercées par l'intéressé et celles confiées aux autres salariés de l'entreprise, l'administration ne peut davantage se référer, pour établir que le versement d'une prime mensuelle de 1 500 euros à M. B...présenterait un caractère excessif, à une comparaison entre le taux horaire du salaire perçu par M. B...sur la période concernée, qu'elle a évalué entre 14,34 euros et 15,29 euros et celui des autres salariés de la pharmacie évalué entre 10,40 euros à 11,08 euros pour la même période ; qu'enfin, la seule circonstance que des liens affectifs unissaient la dirigeante de l'entreprise à son époux salarié ne démontre pas, dès lors que M. B... participait effectivement à l'exploitation de la pharmacie, que la rémunération complémentaire qui lui a été versée était excessive au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la prime versée pour les années 2005 et 2006, soit respectivement 18 000 euros et 12 000 euros, aurait eu pour effet de porter la rémunération annuelle, qui s'élevait donc pour l'année 2005 à 40 328 euros et pour la période du 1er janvier au 31 août 2006 à 27 133 euros, à un niveau excessif compte tenu, d'une part, de l'effectivité du travail fourni et, d'autre part, des responsabilités assumées par M. B...et des services qu'il rendait au sein de l'officine ; que le ministre n'établit pas davantage que cette rémunération serait hors de proportion au regard de l'ensemble des salaires de l'entreprise ou encore du chiffre d'affaires ;
- Considérant que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 correspondant, d'une part, à la réintégration dans les bénéfices imposables de l'entreprise exploitée par MmeB..., du montant de la fraction jugée excessive de la rémunération versée à son époux et, d'autre part, de l'imposition au nom de M. B...de cette fraction de la rémunération dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1006031 du 9 juillet 2013 est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B... au titre de l'année 2006 est remise à leur charge à concurrence d'un montant de 6 603 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B.... Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01679 19-04-02-01-04-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges salariales.