CETATEXT000030639774 J7_L_2015_05_000001301827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639774.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13DA01827, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01827 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SELARL ETIENNE NOEL M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser une indemnité de 51 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen. Par un jugement n° 1103469 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 septembre 2013 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 51 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, lesquels comprendront la prise en charge de la somme de 150 euros qui lui sera éventuellement réclamée dans l'hypothèse d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que, par un jugement n° 1103469 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; que l'article D. 350 du même code prévoit que : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant une période de neuf mois et vingt-deux jours comprise entre le 8 septembre 2009 et le 2 juillet 2010, M. B...a été incarcéré avec un ou plusieurs codétenus dans des cellules n'excédant pas 10 m², ne comportant que des toilettes séparées du reste de la cellule par un simple muret et ne présentant donc pas un aménagement suffisant pour protéger une intimité minimale des détenus amenés à vivre en cohabitation dans la même cellule ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces locaux de détention ne pouvaient répondre aux exigences minimales de l'hygiène au regard notamment des prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale, dès lors notamment que les sanitaires n'étaient pas équipés d'une aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas et que, par ailleurs, les cellules ne possédaient majoritairement qu'une fenêtre haute de faible dimension, ne permettant pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour la période d'incarcération en cause ; que si M. B...fait valoir que la période d'indemnisation retenue par le tribunal administratif est trop limitée et aurait également dû concerner l'intégralité de sa période d'incarcération, il résulte toutefois de l'instruction que les cellules occupées seul ou en compagnie d'autres détenus notamment entre le 12 mai 2008 et le 8 septembre 2009 puis à compter du 2 juillet 2010, comportaient des toilettes aménagées avec des portes battantes et des cloisons et disposaient d'un éclairage et d'une aération suffisante ; qu'eu égard tant aux conditions matérielles d'incarcération décrites ci-dessus qu'à la durée de la détention dans les cellules dépourvues d'intimité minimale et d'aération suffisante, le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs, n'a pas fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à verser au requérant une indemnité de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du fait de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement des dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N°13DA01827 26-03-11 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Droits de la personne. 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.